Denis c. R., 2018 QCCS 6163
[38] La Cour suprême du Canada définit ainsi les documents devant être divulgués par le ministère public selon Stinchcombe[14] :
Le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête »[15].
[39] Dès lors que l’existence de ces informations est établie, le ministère public est tenu de divulguer tous renseignements en sa possession, que ceux-ci soient inculpatoires ou disculpatoires, sauf dans le cas d’une preuve qui « échappe au contrôle de la poursuivante, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l’objet d’un privilège »[16].
[40] Les fruits de l’enquête, qui se trouvent en la possession du ministère public, ne peuvent avoir pour seule utilité que servir à obtenir une déclaration de culpabilité. Ils sont plutôt la propriété du public et doivent être utilisés pour que justice soit rendue[17]. Ainsi, l’obligation qu’a le ministère public quant à la divulgation perdure même après la fin des procédures[18].
[41] Selon la Cour suprême dans l’arrêt McNeil[19], l’information pertinente devant être divulguée, nommée « fruits de l’enquête » suivant Stinchcombe,[20] comprend non seulement les renseignements en rapport avec les éléments que le ministère public désire soumettre en preuve contre l’accusé, mais également les renseignements pouvant raisonnablement aider celui-ci à présenter une défense pleine et entière[21].
[42] Le corollaire de l’obligation de communication du ministère public, établit dans le cadre de l’arrêt Stinchcombe[22], est celle du service de police de communiquer au ministère public tous les fruits de l’enquête touchant l’accusé[23].
[43] Lorsqu’il s’acquitte de cette obligation, le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme étant un tiers, bien que distinct et indépendant du ministère public. Il agit, dans ce contexte, en tant que partie principale, tout comme le ministère public[24].
2. La notion de pertinence
[44] Une information dite pertinente, devant faire l’objet d’une divulgation, comprend autant les renseignements reliés aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, que ceux pouvant raisonnablement aider celui-ci à présenter une défense pleine et entière[25]. Un document qui est en possession du ministère public est, de ce fait, présumé être pertinent[26].
[45] Un renseignement ayant une certaine utilité pour la défense présentera, pour les fins de la divulgation, le critère nécessaire de pertinence et doit être divulgué[27]. Le ministère public doit toutefois se garder de qualifier lui-même le degré d’utilité du renseignement pour la défense[28]. La décision appartient à cette dernière.
[46] Dans le cadre de l’arrêt Egger[29], le Tribunal a précisé le critère qui doit être appliqué par le juge du procès, quant à la façon de mesurer la pertinence d’un renseignement en possession du ministère public. Celui-ci doit déterminer :
[…] si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve[30].
[47] Si cette analyse est positive, le renseignement en question sera considéré comme pertinent par le Tribunal.
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