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samedi 22 février 2025

La négligence d'une personne est insuffisante pour engager sa responsabilité criminelle en matière de fraude

R. c. Tremblay, 1994 CanLII 685 (ON CA)



En lisant attentivement l'exposé du juge au jury et ses directives supplémentaires, nous croyons que cet élément essentiel à la condamnation, et clairement soulevé par la preuve de la défense, n'a pas été adéquatement expliqué au jury.  Il nous semble que les directives du juge de première instance étaient telles que si les jurés étaient convaincus au delà de tout doute raisonnable que le travail n'avait pas été effectué par Guay et Chartrand, entre autres, ils auraient pu conclure que l'appelant avait été malhonnête en autorisant l'émission d'un chèque à leur endroit.  En d'autres termes, en l'absence d'explications claires sur la connaissance coupable requise pour condamner l'appelant, il est possible que le jury ait conclu que l'accusé était malhonnête parce qu'il avait été négligent dans son allocation des fonds mis à sa disposition.  Il aurait donc pu être condamné sur la base d'un standard de culpabilité inférieur au standard requis en matière pénale.

 

L'insuffisance de l'exposé au jury porte donc, à notre avis, sur un élément essentiel de l'infraction qui s'avérait un aspect central de la défense.  Dans ces circonstances, nous sommes d'avis quil n'est pas nécessaire de traiter des autres motifs d'appel ni de donner lieu à la requête de la Couronne pour permission d'en appeler de la sentence.

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