R. c. Gilbert, 1991 CanLII 3400 (QC CA)
[7] Selon la poursuite, Gilbert n’était pas malade et savait qu’il ne l’était pas. Par toutes sortes de manœuvres, en donnant des informations qu’il savait fausses, il aurait extorqué au docteur Larue des certificats médicaux injustifiés. Par ailleurs, lorsque la Commission administrative des régimes de retraite ou l’Assurance-vie Desjardins lui demandaient des examens médicaux, il manœuvrait pour s’y soustraire et obtenait ainsi la continuation de ses prestations d’invalidité.
[8] Le premier juge devait appliquer les règles jurisprudentielles relatives à la définition des éléments constitutifs de l’infraction de fraude et à leur appréciation. Pour condamner, il devait notamment retrouver la preuve de l’intention malhonnête du prévenu et celle de la perte ou privation d’un bien par le gouvernement et l’Assurance-vie Desjardins. Était d’une importance cruciale dans cette affaire l’examen de la perception que Gilbert se faisait de son état. Il fallait démontrer qu’il savait fort bien qu’il n’était pas malade et que, consciemment, par des manœuvres malhonnêtes, il tentait d’obtenir des prestations d’invalidité ou d’assurance-maladie[1].
[9] À l’égard de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, Gilbert ne pouvait être condamné qu’en l’absence d’un doute raisonnable. Le problème n’était pas de démontrer si, objectivement, il était malade ou non, mais de déterminer s’il savait qu’il ne l’était pas. Un simulateur peut relever parfois des juridictions pénales, non un malade imaginaire.
[10] En l’espèce, avec égards pour le premier juge, l’ensemble de la preuve disponible ne permet pas d’établir, hors d’un doute raisonnable, que Gilbert savait qu’il n’était pas malade et avait l’intention de frauder en soumettant ses certificats médicaux et ses demandes de prestations. Il aurait dû bénéficier d’un doute raisonnable et être acquitté à ce titre.
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