Rechercher sur ce blogue

lundi 10 mars 2025

Les connaissances et l'expérience d'un témoin peuvent être suffisantes pour lui permettre d’établir la nature d'une drogue

Marin c. R., 2012 QCCA 254

Lien vers la décision


[38]           L’appelant insiste davantage sur le deuxième moyen d’appel. Il plaide que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables, car elles ne peuvent pas reposer sur la preuve présentée au procès. Il souligne d’abord que la nature des substances n’a pas été prouvée et qu’il n’a jamais admis la chaîne de possession. C’est le sergent-détective Pinel qui a témoigné croire qu’il s’agissait de cannabis. Or, lors du contre-interrogatoire, il aurait avoué ne pas connaître la différence entre le chanvre et le cannabis, ce qui démontrerait son manque de connaissance en la matière.

[39]           Le ministère public reconnaît qu’aucun certificat d’analyse n’a été produit pour prouver que les substances saisies étaient du cannabis. Toutefois, il plaide que le témoignage d’un policier d’expérience peut servir à établir la nature des substances.

[40]           Le sergent-détective Pinel pouvait témoigner sur cette question. En effet, il ne s’agit pas ici de drogue chimique, mais bien de plants de cannabis. Or, le sergent-détective travaillait depuis six ans pour le Service de police de Québec au moment des événements et il était enquêteur pour la section des stupéfiants depuis trois ans et demi environ. Ses connaissances et son expérience en cette matière étaient suffisantes pour lui permettre d’établir la nature des substances, comme l’a mentionné la Cour dans O’Brien c. R. :

Clearly, the certificate of analysis referred to in section 9 of the Narcotic Control Act is not the only possible evidence of the nature of a substance.  The testimony of an arresting officer or other eye-witness may also, at least if he has some familiarity with narcotics, constitute such evidence: […] The weight of all such other evidence is, of course, a matter for determination by the trial judge: […] [4]

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...