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jeudi 25 mars 2010

La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction en vertu de l'article 253a)

R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)

[50] (...) La loi n'exige pas un affaiblissement marqué de la capacité de conduire à l'égard d'une infraction en vertu de l'article 253a) C.cr., mais bien la reconnaissance d'un affaiblissement de la capacité de conduire causé par l'alcool (Aubé c. R., C.A.M. 500-10-000012-904, 1993-09-21, A.Z.-93011878, J.E. 93-1679; R. c. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON C.A.), (1993) 12 O.R. (3d) 90, 78 C.C.C. (3d) 380, C.A.Ontario, confirmé par la Cour suprême du Canada, 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c. Andrews, 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), (1987) 104 C.C.C. (3d) 392, C.A.Alberta, permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, 106 C.C.C. (3d) VI).

[51] Par ailleurs, lorsqu'une personne se trouve dans une condition de fatigue, peu importe la raison, la consommation d'alcool, qui pourrait être dans d'autres circonstances inoffensives peut résulter chez cette personne en un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile :

In Unreported Decisions in the Impaired Driving and Breathalyzer Law Recent Case Law, p. 139, Issue 16, December, 1988, refers to R. v. Christopher, September 21, 1982, B.C.C.A. Butterworth's No. 12435, where it was held that the trial judge did not err in concluding that where alcohol could be found to be the triggering event in the unusual driving, whether or not it was accompanied by lack of sleep, lack of food or other substance, the offence was complete. At p. 173, Issue 13, June, 1987, R. v. Campbell, 5 W.C.B. 468, February 25, 1981, B.C. Co. Ct. held that:

If as a result of lack of rest the accused finds himself in a fatigued condition as a result of which consumption of alcohol which might not otherwise cause him to become impaired, causes in that instance his ability to drive to become impaired, then the Crown has proven the case beyond a reasonable doubt.

Once the trial judge in the instant case found impairment of the ability to drive due to the consumption of alcohol, his perception that the impairment might also partially have been caused because the appellant may have been suffering from fatigue, does not provide a defence to the charge.

(R. c. Pelletier, reflex, (1989) 51 C.C.C. (3d) 161, p.165, (C.A.Saskatchewan))

[52] Tel que souligné dans l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, R. c. Blais, C.A.M. 500-10-000110-948, 1996-03-05, 1996 A.Q. no.516, en vertu de l'article 253a) C.cr., la quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction :

La quantité d'alcool consommé n'est pas un élément de l'infraction. Le premier juge devait déterminer si l'appelante avait consommé de l'alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l'alcool.

(j.Nuss, par.12)

[53] Plus loin, le juge Nuss précise :

De toute façon, la quantité d'alcool consommé n'est pas d'une importance déterminante. Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d'autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d'éprouver des symptômes de facultés affaiblies. Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l'effet de la consommation de l'alcool [R. c. Stellato, 78 C.C.C. (3d) 380; confirmé, Tonio Stellato c. Her Majesty the Queen, 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c.Pelletier, reflex, [1989] 51 C.C.C. (3d) 161].

(j.Nuss, par.15)

[54] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'arrêt Jobin c. La Reine précité n'a aucunement renversé les opinions émises dans les arrêts Blais et Pelletier. Dans l'affaire Jobin, l'affaiblissement de la capacité de conduire était prouvé et il restait à déterminer la cause de cet affaiblissement, alcool ou drogue. Or, la preuve devant le premier juge était à l'effet que l'accusé n'avait consommé aucun alcool, tests d'ivressomètre et témoignages des policiers à l'appui. Par ailleurs, il n'y avait aucune preuve, même circonstancielle, pouvant relier l'affaiblissement des facultés de l'accusé à une consommation de drogue. Devant cet état de faits, la Cour d'appel rappelle que l'infraction prévue en vertu de l'article 253 C.cr. est la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou les deux : on doit donc faire la preuve de l'affaiblissement par l'un ou l'autre ou les deux de la capacité de conduire, ce qui n'avait pas été fait dans l'affaire Jobin. Cet arrêt ne réfère même pas aux arrêts Pelletier ou Blais.

Résultats de l’ivressomètre vs scénario de consommation – Évaluation de la crédibilité de scénario

R. c. Ross, 2004 CanLII 41325 (QC C.Q.)

[51] Il existait, jusqu’à tout récemment une controverse, à savoir si les résultats de l’ivressomètre pouvaient être pris en considération pour évaluer la crédibilité, la plausibilité et la vraisemblance du scénario de consommation donné par l’accusé.

[52] Pourtant, déjà en 1999, l’honorable juge Chamberland de la Cour d’appel du Québec avait écrit pour la majorité :

"Quant aux résultats de l’ivressomètre, que le juge du procès affirmait prendre en compte "sans [toutefois] le bénéfice de la présomption", je crois personnellement que la règle énoncée par le juge Osborne dans l’arrêt Gilbert reflète toujours l’état du droit sur la question. Il s’agit d’un fait dont le juge du procès peut tenir compte, avec tous les autres, tout en se mettant en garde de ne pas attacher à ces résultats les présomptions d’identité et d’exactitude prévues par la loi. S’agissant d’une preuve obtenue par mobilisation du conducteur contre lui-même au sens de l’arrêt R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 607, le juge du procès voudra, bien sûr, s’assurer que cette preuve a été obtenue dans le respect des droits constitutionnels de l’accusé. En l’espèce, la difficulté ne se pose pas puisqu’au procès, l’appelant reconnaissait, par la voix de son avocat, que le test de l’ivressomètre lui avait été administré dans le respect de ses droits constitutionnels, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat. " (soulignement ajouté) (R. c. Bernard [1999] J.Q. No 4223, CA Québec)

[53] Plus récemment, dans l’arrêt R. v. Fox (2004) 178 C.C.C. (3d) p. 223, la Cour d’appel de Saskatchewan écrivait ce qui suit, aux paragraphes 61 et 66 :

"When the presumption of accuracy is rebutted, the presumptive effect of s. 25(1) of the Interpretation Act is eliminated, but the evidentiary aspect of that section remains as does s.258(1)(g) of the Criminal Code."

"Once the accused successfully rebuts the presumption of accuracy, the certificate is no longer deemed to establish the blood alcohol content at the time of the testing, to use the words of s.25(1) of the Interpretation Act, but the certificate remains part of the evidence, and it is some evidence of the facts contained therein. Thus, the certificate, minus the presumption of its accuracy, is part of the evidence being considered at the second stage of the Gibson analysis. "

[54] Enfin, le 25 mai 2004, mon collègue Claude Provost de la Cour du Québec a écrit, au paragraphe [62] de sa décision dans la cause de R. c. Michel Langlois (district de Longueuil, No 500-01-042825-030) :

"Au Québec, à l’arrêt R. c. Bernard 2000 140 CCC (3d) 412, la majorité des juges formant le banc de la Cour d’appel a endossé l’opinion émise par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Gilbert 1994 92 CCC (3d) 266 qui avait décidé que le juge des faits pouvait considérer les résultats des analyses pour décider si la preuve contraire soumise soulevait un doute raisonnable, sans évidemment s’appuyer sur la présomption légale. "

[55] En tout état de cause, la Cour doit se demander si la preuve relative au scénario soulève un doute raisonnable.

mardi 23 mars 2010

Définition de la possession personnelle et de la possession imputée

R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII)

[16] Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c. The Queen, 1957 CanLII 14 (S.C.C.), [1957] R.C.S. 531, p. 541‑542.

[17] Il y a possession imputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais qu’il l’a « en la possession ou garde réelle d’une autre personne » ou « en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’[il] occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne » (Code criminel, s.‑al. 4(3)a)). Il y a donc possession imputée quand l’accusé : (1) a connaissance de la nature de l’objet, (2) met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou non, et (3) a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son « propre usage ou avantage » ou celui d’une autre personne.

lundi 22 mars 2010

Demande d'échantillon d’haleine pour analyse à l’aide de l’ADA ne requiert que des soupçons de la simple présence d’alcool dans l’organisme

R. c. Geoffroy, 2008 CanLII 19858 (QC C.M.)

[19] La demande de fournir un échantillon d’haleine pour être analysé à l’aide de l’ADA ne requiert que des soupçons de la part du policier de la simple présence d’alcool dans l’organisme.

[20] La Cour suprême du Canada, lors de l'arrêt La Reine c. Bernshaw 1995 CanLII 150 (C.S.C.), (1995) 1 R.C.S. 254, nous enseigne en quoi consiste « le soupçon raisonnable» :

« Le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes respectivement les par. 254 (2) et 254 (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. En terme fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C’est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l’alcool qu’il a consommé. À la seconde étape, il s’agit de déterminer précisément l’alcoolémie du conducteur. »

[21] Dans la cause de R. c. Vallerand 505-01-000084-935, Jugement du 5 février 1996 le juge Claude Provost de la Cour du Québec a déterminé que « pour qu’un soupçon raisonnable existe, il faut une constellation de faits, objectivement identifiables, qui amène une personne à soupçonner l’existence d’un fait. »

[22] Le juge Provost mentionnait ce qui suit :

« Le texte de l’article 254 (2) du C. cr. indique clairement que le soupçon raisonnable ne doit pas être relié à la commission d’une infraction. Le soup-çon raisonnable ne doit viser que la seule présence d’alcool dans l’organisme de la personne concernée. Il est donc sans pertinence à cet égard que l’agent de la paix entretienne ou non, de façon raisonnable, des soupçons à l’effet que le conducteur a sa capacité de conduire affaiblie de quelque façon. »

[23] Le juge Provost reprenait le raisonnement du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Simpson 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), [1993] 12 O.R. (3d) 182 qui statuait qu’il faut «…un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.»

[24] Dans la présente cause, quel est la constellation de faits, objectivement identifiables, qui amène le policier Chartrand à soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la défenderesse?

samedi 20 mars 2010

Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien

R. c. Marleau, 2008 QCCQ 4808 (CanLII)

[33] Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien. Ce geste doit s’accompagner soit de la perpétration d’un acte criminel ou au moins être effectué avec l’intention de commettre un tel acte. Ce dernier élément est une composante essentielle de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’article 348(1) du Code crimine et son absence fait en sorte qu’il ne peut y avoir culpabilité.

[34] Compte tenu de la difficulté inhérente que peut représenter la preuve d’une telle intention, le législateur a établi une présomption réfutable par le biais de l’article 348(2)a) du Code criminel qui se lit de la façon suivante :

348. (…)

2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

(…)

[35] En conséquence, l’intention de commettre un acte criminel est présumée à moins que l’accusé ne puisse administrer avec succès une preuve contraire établissant qu’il n’entretenait pas un tel dessein.

[36] La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Quin s’est penchée sur la question de déterminer à quel type d’infraction appartient l’introduction par effraction pour conclure que, dans une situation comme le cas présent, celle-ci doit être cataloguée parmi les infractions d’intention spécifique.

[37] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays précise dans l’affaire R. c. Proudlock quelle est la nature du fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’accusé lorsqu’il veut renverser la présomption édictée par l’article 438(2) du Code criminel.

[38] La conclusion tirée par la Cour suprême est qu’il suffit à l’accusé de soulever un doute raisonnable sur l’intention qui l’anime au moment de l’introduction par effraction.

Le poivre de cayenne n'est ni une arme, n'est ni prohibé et aucun permis n'est nécessaire pour en posséder

R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII)

[2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé puisque dans notre droit, le poivre de cayenne n'est ni une arme, n'est ni prohibé et aucun permis n'est nécessaire pour en posséder.

[3] Le poivre de cayenne est une épice que l'on peut acheter en vente libre dans la majorité des épiceries du pays et que l'on retrouve dans les armoires à épice des cuisines de nos résidences et restaurants. Il est aussi une plante médicinale qui provient du piment dont on extrait le fruit mûr et séché.

[4] Ce que le législateur a inclus et prohibé dans sa définition et sa description d'une arme prohibée, c'est :

"Un dispositif qui est conçu (donc, qui peut) comme moyen, de blesser une personne de l'immobiliser, de la rendre incapable par dégagement d'un gaz et/ou du poivre de cayenne."

[14] La loi interdit la POSSESSION d'un dispositif conçu (fait pour, qui permet) par dégagement d'une substance qui peut paralyser un être humain.

[15] Le poivre de cayenne n'est pas un dispositif, c'est une épice et il n'est pas interdit de posséder des épices à titre d'arme prohibée.

[20] Lorsqu'un texte est clair, il n'est nul besoin de l'interpréter. La définition d'arme prohibée est donc dans son texte épuré la suivante :

"Une arme prohibée c'est tout arme… désignée comme telle par règlement…donc … tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable par dégagement… d'une poudre ou d'une autre substance pouvant blesser une personne, l'immobiliser ou la rendre incapable."

[26] Encore une fois, ce n'est pas le poivre de cayenne qui est l'arme, mais bien le dispositif qui permet par dégagement d'utiliser la substance.

[27] Le présent débat soulève de graves questions. Ces armes prohibées que constituent ces bonbonnes de poivre de cayenne sont en vente libre.

[28] On fait état en plaidoirie que l'on peut se les procurer dans les magasins de grande surface, tels que Walmart, Canadian Tire, les pharmacies Jean Coutu, et ce, sans aucun avertissement ou réserve. Ces bonbonnes sont aussi en vente libre au commerce de l'accusée, "Dragon Anti-Intrusion".

[29] La seule réserve sur la bonbonne sera l'étiquette qui indique que l'USAGE est pour (ou contre) les chiens et les ours. On peut par simple recherche sur internet avec les moteurs de recherche disponibles inscrire "Dog Repelent" et obtenir ces bonbonnes de même marque que celles produites ici, soit de marque "Sabre".

[31] Le législateur a choisi de déclarer ces dispositifs, armes prohibées. Il aurait pu choisir une définition qui permet d'en posséder en petits formats ou en doses réduites pour l'utilisation contre les animaux par exemple, il ne l'a pas fait et il n'appartient pas aux tribunaux de s'y substituer.

[33] Un des éléments essentiels que la poursuite doit prouver concerne l'accusation qui indique que la possession d'arme prohibée peut être légale si l'on est titulaire d'un permis qui l'y autorise.

[34] La preuve révèle que l'accusée n'a pas de permis; au surplus, on m'informe qu'elle n'aurait pas pu obtenir ce permis de possession d'arme prohibée, soit du dispositif avec poivre de cayenne, pour la bonne et simple raison que ce permis n'existe pas.

[35] L'accusée a la charge de la preuve et c'est à elle qu'incombe finalement de prouver qu'elle est titulaire d'un permis. (art.117.11, C.cr.)

[36] Même dans ce cas, elle n'a pas à prouver l'existence, ni l'inexistence d'un élément essentiel de l'infraction, conclut la Cour suprême

[40] Le permis n'existe tout simplement pas, car le législateur a choisi plutôt, dans ce cas, de faire la liste des personnes qui "ne sont pas coupables", "no public officer is guilty". Il a inclus au Code criminel sous le titre "dispense", "exempted person". (article 117.07).

[41] Le législateur ne parle jamais pour ne rien dire. Comment expliquer ce non-sens juridique apparent; trouver l'intention du législateur est plus difficile, voir impossible. Comment un crime peut-il dépendre d'une condition impossible?

[47] Dans l'affaire R. c. Jordan, la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès suite à l'acquittement de la Cour suprême de la Colombie Britannique qui modifiait la condamnation en première instance devant un juge de la Cour provinciale de la Colombie Britannique. Les extraits qui suivent sont à mon avis le raisonnement juridique qui doit prévaloir et que je fais mien :

"In my view, the Crown's appeal was not resolved on a question of fact. The uncontradicted evidence of the police officer, which the trial judge accepted, was that the canister found in the appellant's possession met the definition of a prohibited weapon as set out in the regulations; i.e., that it was "designed to be used for the purpose of injuring, immobilizing or otherwise incapacitating any person by the discharge therefrom of . . . any liquid . . . capable of . . . incapacitating any person."

As noted at para. 14 above, the trial judge concluded that, although the evidence was sufficient to establish the item's status as a prohibited weapon, he could not say that it was a prohibited weapon in light of the fact that the same substance, when sold as "bear spray", was not prohibited.

In my view the trial judge erred in basing his decision on two legally irrelevant considerations: first, that the substance in both containers could be used to incapacitate humans; and second, that possession of the larger canisters of "bear spray" was not illegal. What is prohibited is an item designed to be used to incapacitate humans; that the substance in both types of canister may be used to incapacitate humans is immaterial.

It was also wrong for the trial judge to ask whether the smaller can of spray should be illegal to possess when a larger canister of the same substance is not. What should or should not be criminalized is a question for Parliament.

In my view these were errors of law requiring that the verdict be set aside."

[48] On peut retrouver sous la plume du juge Scanlan dans R. c. Porter, les mots suivants et je cite:

"In as far as what the Appellant's use or purpose was in possessing the tear gas was, I have already stated that it is irrelevant. There was sufficient evidence for the court to find that the cannister was a device designed to be used for the purpose of injuring, immobilizing or otherwise incapacitating any person by discharge thereform which is not now in effect."

vendredi 19 mars 2010

Pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête

R. c. Mann, 2004 CSC 52

40 Le devoir général des policiers de protéger la vie peut, dans certaines circonstances, faire naître le pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête. Un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée. Je rejette la suggestion voulant que le pouvoir de détention aux fins d’enquête justifie une fouille accessoire en toutes circonstances : voir S. Coughlan, « Search Based on Articulable Cause : Proceed with Caution or Full Stop? » (2002), 2 C.R. (6th) 49, p. 63. La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances. Des inquiétudes — vagues ou inexistantes — en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...