lundi 22 mars 2010

Demande d'échantillon d’haleine pour analyse à l’aide de l’ADA ne requiert que des soupçons de la simple présence d’alcool dans l’organisme

R. c. Geoffroy, 2008 CanLII 19858 (QC C.M.)

[19] La demande de fournir un échantillon d’haleine pour être analysé à l’aide de l’ADA ne requiert que des soupçons de la part du policier de la simple présence d’alcool dans l’organisme.

[20] La Cour suprême du Canada, lors de l'arrêt La Reine c. Bernshaw 1995 CanLII 150 (C.S.C.), (1995) 1 R.C.S. 254, nous enseigne en quoi consiste « le soupçon raisonnable» :

« Le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes respectivement les par. 254 (2) et 254 (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. En terme fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C’est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l’alcool qu’il a consommé. À la seconde étape, il s’agit de déterminer précisément l’alcoolémie du conducteur. »

[21] Dans la cause de R. c. Vallerand 505-01-000084-935, Jugement du 5 février 1996 le juge Claude Provost de la Cour du Québec a déterminé que « pour qu’un soupçon raisonnable existe, il faut une constellation de faits, objectivement identifiables, qui amène une personne à soupçonner l’existence d’un fait. »

[22] Le juge Provost mentionnait ce qui suit :

« Le texte de l’article 254 (2) du C. cr. indique clairement que le soupçon raisonnable ne doit pas être relié à la commission d’une infraction. Le soup-çon raisonnable ne doit viser que la seule présence d’alcool dans l’organisme de la personne concernée. Il est donc sans pertinence à cet égard que l’agent de la paix entretienne ou non, de façon raisonnable, des soupçons à l’effet que le conducteur a sa capacité de conduire affaiblie de quelque façon. »

[23] Le juge Provost reprenait le raisonnement du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Simpson 1993 CanLII 3379 (ON C.A.), [1993] 12 O.R. (3d) 182 qui statuait qu’il faut «…un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.»

[24] Dans la présente cause, quel est la constellation de faits, objectivement identifiables, qui amène le policier Chartrand à soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la défenderesse?

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