R. c. Marleau, 2008 QCCQ 4808 (CanLII)
[33] Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien. Ce geste doit s’accompagner soit de la perpétration d’un acte criminel ou au moins être effectué avec l’intention de commettre un tel acte. Ce dernier élément est une composante essentielle de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’article 348(1) du Code crimine et son absence fait en sorte qu’il ne peut y avoir culpabilité.
[34] Compte tenu de la difficulté inhérente que peut représenter la preuve d’une telle intention, le législateur a établi une présomption réfutable par le biais de l’article 348(2)a) du Code criminel qui se lit de la façon suivante :
348. (…)
2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
(…)
[35] En conséquence, l’intention de commettre un acte criminel est présumée à moins que l’accusé ne puisse administrer avec succès une preuve contraire établissant qu’il n’entretenait pas un tel dessein.
[36] La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Quin s’est penchée sur la question de déterminer à quel type d’infraction appartient l’introduction par effraction pour conclure que, dans une situation comme le cas présent, celle-ci doit être cataloguée parmi les infractions d’intention spécifique.
[37] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays précise dans l’affaire R. c. Proudlock quelle est la nature du fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’accusé lorsqu’il veut renverser la présomption édictée par l’article 438(2) du Code criminel.
[38] La conclusion tirée par la Cour suprême est qu’il suffit à l’accusé de soulever un doute raisonnable sur l’intention qui l’anime au moment de l’introduction par effraction.
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