R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357
Un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui est réputée avoir ce bien en sa possession est un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) (maintenant 4(3) )du Code criminel. La «connaissance et le consentement» requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause
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mardi 22 juin 2010
Comment la jurisprudence définit l'infraction de complot
R. c. Lacoursière, 2002 CanLII 41284 (QC C.A.)
[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.
[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.
[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.
[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.
La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer
R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225
La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer et l’état d’esprit qui n’atteint pas ce niveau, même s’il pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à d’autres infractions, ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité pour une tentative. L’infraction complète de meurtre comporte le fait de tuer et l’intention de commettre cette infraction doit inclure l’intention de tuer. Une tentative de meurtre ne doit pas comporter une intention moindre. Il n’y a rien d’illogique dans le fait que, dans certaines circonstances, une intention moindre est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre. Une personne ne peut pas avoir l’intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. Tout illogisme, s’il en est, réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l’homicide involontaire.
Le crime de tentative a évolué comme une infraction distincte du meurtre et il demeure une infraction distincte du meurtre. Bien que le ministère public doive encore prouver la mens rea et l’actus reus, la mens rea est l’élément le plus important. L’intention de commettre l’infraction voulue est un élément essentiel de l’infraction de tentative et, en fait, peut constituer le seul élément criminel de l’infraction pourvu que la tentative soit commise sans qu’il y ait perpétration de l’infraction envisagée
La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer et l’état d’esprit qui n’atteint pas ce niveau, même s’il pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à d’autres infractions, ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité pour une tentative. L’infraction complète de meurtre comporte le fait de tuer et l’intention de commettre cette infraction doit inclure l’intention de tuer. Une tentative de meurtre ne doit pas comporter une intention moindre. Il n’y a rien d’illogique dans le fait que, dans certaines circonstances, une intention moindre est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre. Une personne ne peut pas avoir l’intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. Tout illogisme, s’il en est, réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l’homicide involontaire.
Le crime de tentative a évolué comme une infraction distincte du meurtre et il demeure une infraction distincte du meurtre. Bien que le ministère public doive encore prouver la mens rea et l’actus reus, la mens rea est l’élément le plus important. L’intention de commettre l’infraction voulue est un élément essentiel de l’infraction de tentative et, en fait, peut constituer le seul élément criminel de l’infraction pourvu que la tentative soit commise sans qu’il y ait perpétration de l’infraction envisagée
vendredi 18 juin 2010
Conditions applicables à une ordonnance Anton Piller
Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36, [2006] 2 R.C.S. 189
35 Quatre conditions doivent être remplies pour donner ouverture à une ordonnance Anton Piller. Premièrement, le demandeur doit présenter une preuve prima facie solide. Deuxièmement, le préjudice causé ou risquant d’être causé au demandeur par l’inconduite présumée du défendeur doit être très grave. Troisièmement, il doit y avoir une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants, et quatrièmement, il faut démontrer qu’il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que le processus de communication préalable puisse être amorcé (références omises)
36 La force et la faiblesse d’une ordonnance Anton Piller tiennent toutes deux au fait qu’elle est une ordonnance ex parte interlocutoire : aucun contre‑interrogatoire ne porte donc sur le contenu des affidavits produits au soutien de la requête. Le juge des requêtes compte nécessairement sur une divulgation fidèle et complète de la part des déposants, et tout autant, sinon plus, sur le professionnalisme des avocats qui participent à l’exécution de l’ordonnance. On nous informe qu’il n’est pas possible d’obtenir de telles ordonnances aux États‑Unis
35 Quatre conditions doivent être remplies pour donner ouverture à une ordonnance Anton Piller. Premièrement, le demandeur doit présenter une preuve prima facie solide. Deuxièmement, le préjudice causé ou risquant d’être causé au demandeur par l’inconduite présumée du défendeur doit être très grave. Troisièmement, il doit y avoir une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants, et quatrièmement, il faut démontrer qu’il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que le processus de communication préalable puisse être amorcé (références omises)
36 La force et la faiblesse d’une ordonnance Anton Piller tiennent toutes deux au fait qu’elle est une ordonnance ex parte interlocutoire : aucun contre‑interrogatoire ne porte donc sur le contenu des affidavits produits au soutien de la requête. Le juge des requêtes compte nécessairement sur une divulgation fidèle et complète de la part des déposants, et tout autant, sinon plus, sur le professionnalisme des avocats qui participent à l’exécution de l’ordonnance. On nous informe qu’il n’est pas possible d’obtenir de telles ordonnances aux États‑Unis
Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'art. 252 C.cr., qu'il y ait eu collision
Thériault c. R., 2005 QCCA 583 (CanLII)
[5] Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'art. 252 C.cr., qu'il y ait eu collision : R. c. Mihalik, 28 M.V.R. (2d) 114, C.A. C.B.; en l'espèce, la conduite de l'appelant fut précisément la cause de l'accident ayant entraîné la perte totale du véhicule de la victime et il n'y a donc aucun doute, à notre avis, qu'il a été impliqué dans un accident avec un véhicule et que son départ précipité des lieux de cet accident constitue un délit de fuite au sens du Code criminel;
[5] Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'art. 252 C.cr., qu'il y ait eu collision : R. c. Mihalik, 28 M.V.R. (2d) 114, C.A. C.B.; en l'espèce, la conduite de l'appelant fut précisément la cause de l'accident ayant entraîné la perte totale du véhicule de la victime et il n'y a donc aucun doute, à notre avis, qu'il a été impliqué dans un accident avec un véhicule et que son départ précipité des lieux de cet accident constitue un délit de fuite au sens du Code criminel;
Le résumé des diverses obligations qui découlent de l’al. 10b) de la Charte et leurs modalités d’interaction
R. c. Faudel, 2010 NBBR 82 (CanLII)
[28] Au paragraphe 20 de l’affaire de R c. Brown, [2009] A.N.-B. no 143, 2009 NBCA 27 (CanLII), 2009 NBCA 27, notre Cour d’appel a traité des obligations qui découlent de l’alinéa 10b) de la Charte et a souscrit au résumé proposé dans l’arrêt R. v. Luong, 2000 ABCA 301 (CanLII), 2000 ABCA 301, (2000), 271 A.R. 368 :
20. Les diverses obligations qui découlent de l'al. 10b) de la Charte et leurs modalités d'interaction ont été résumées dans l'arrêt R. c. Luong (G.V.) 2000 ABCA 301 (CanLII), (2000), 271 A.R. 368, [2000] A.J. No. 1310 (QL), 2000 ABCA 301:
[TRADUCTION]
En guise d'assistance aux juges de procès chargés de la lourde tâche de trancher pareilles questions en litige, nous offrons les orientations suivantes:
1. Il incombe à la personne qui affirme que son droit garanti par la Charte a été violé d'établir qu'il y a eu violation ou négation du droit garanti par la Charte.
2. L'alinéa 10b) impose aux autorités de l'État qui arrêtent une personne ou la placent en détention des obligations en matière d'information et en matière de mise en application.
3. L'obligation en matière d'information consiste à informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et à lui faire connaître l'existence et l'accessibilité de l'aide juridique et des avocats de service.
4. Les obligations en matière de mise en application sont doubles et prennent naissance lorsque la personne détenue indique qu'elle désire exercer son droit à l'assistance d'un avocat.
5. La première obligation en matière de mise en application consiste à "donner [à la personne détenue] la possibilité raisonnable [d'exercer son droit] (sauf en cas d'urgence ou de danger)". Voir R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173; 92 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), à la page 192 [R.C.S.].
6. La deuxième obligation en matière de mise en application consiste à "s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger)". Voir R. c. Bartle, précité, à la page 192 [R.C.S.].
7. Le juge du procès doit d'abord déterminer si, étant donné l'ensemble des circonstances, la police a accordé à la personne détenue une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat; il incombe à la Couronne d'établir que la personne détenue qui a invoqué le droit à l'assistance d'un avocat a obtenu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit.
8. Si le juge du procès conclut qu'il y a eu violation de la première obligation en matière de mise en application, l'atteinte aux droits de la personne détenue est prouvée.
9. Si le juge du procès est convaincu que la première obligation en matière de mise en application a été respectée, ce n'est qu'alors qu'il peut examiner si la personne détenue qui a invoqué le droit à l'assistance d'un avocat a fait preuve d'une diligence raisonnable pour l'exercer, et il incombe à la personne détenue d'établir qu'elle a fait preuve d'une diligence raisonnable afin d'exercer ses droits. Voir R. c. Smith 1989 CanLII 27 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 308 (C.S.C.), aux pages 315, 316 et 323.
10. Si on conclut que la personne détenue qui a invoqué le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable pour l'exercer, ou bien les obligations en matière de mise en application ne prennent pas naissance du tout, ou bien elles sont suspendues. Voir R. c. Tremblay 1987 CanLII 28 (S.C.C.), (1987), 37 C.C.C. (3d) 565 (C.S.C.), à la page 568, R. c. Ross 1989 CanLII 134 (S.C.C.), (1989), 46 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.), à la page 135, R. c. Black 1989 CanLII 75 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.), à la page 13, R. c. Smith, précité, à la page 314, R. c. Bartle, précité, à la page 301 et R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236; 92 C.C.C. (3d) 353 (C.S.C.), aux pages 375 à 381, 400 et 401 [du recueil C.C.C.]. Dans de telles circonstances, aucune atteinte aux droits n'est prouvée.
11. Une fois qu'une personne détenue a affirmé son droit à l'assistance d'un avocat et a fait preuve d'une diligence opportune pour l'exercer (après avoir obtenu une possibilité raisonnable de l'exercer), si elle indique qu'elle a changé d'idée et ne veut plus d'avis juridique, la Couronne est tenue de prouver l'existence d'une renonciation valide à l'assistance d'un avocat. Dans un tel cas, les pouvoirs de l'État ont une obligation additionnelle en matière d'information: ils doivent "informer [la personne détenue] de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant" (c'est ce qu'on appelle parfois "la mise en garde prévue dans l'arrêt Prosper"). Voir R. c. Prosper, précité, à la page 274 [du R.C.S.]. En l'absence d'une telle mise en garde, une atteinte aux droits est prouvée.
[29] L'exercice du droit à l'avocat que prévoit l'alinéa 10b) de la Charte comporte deux volets. Il y a le volet de l'information et le volet de mise en application
[28] Au paragraphe 20 de l’affaire de R c. Brown, [2009] A.N.-B. no 143, 2009 NBCA 27 (CanLII), 2009 NBCA 27, notre Cour d’appel a traité des obligations qui découlent de l’alinéa 10b) de la Charte et a souscrit au résumé proposé dans l’arrêt R. v. Luong, 2000 ABCA 301 (CanLII), 2000 ABCA 301, (2000), 271 A.R. 368 :
20. Les diverses obligations qui découlent de l'al. 10b) de la Charte et leurs modalités d'interaction ont été résumées dans l'arrêt R. c. Luong (G.V.) 2000 ABCA 301 (CanLII), (2000), 271 A.R. 368, [2000] A.J. No. 1310 (QL), 2000 ABCA 301:
[TRADUCTION]
En guise d'assistance aux juges de procès chargés de la lourde tâche de trancher pareilles questions en litige, nous offrons les orientations suivantes:
1. Il incombe à la personne qui affirme que son droit garanti par la Charte a été violé d'établir qu'il y a eu violation ou négation du droit garanti par la Charte.
2. L'alinéa 10b) impose aux autorités de l'État qui arrêtent une personne ou la placent en détention des obligations en matière d'information et en matière de mise en application.
3. L'obligation en matière d'information consiste à informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et à lui faire connaître l'existence et l'accessibilité de l'aide juridique et des avocats de service.
4. Les obligations en matière de mise en application sont doubles et prennent naissance lorsque la personne détenue indique qu'elle désire exercer son droit à l'assistance d'un avocat.
5. La première obligation en matière de mise en application consiste à "donner [à la personne détenue] la possibilité raisonnable [d'exercer son droit] (sauf en cas d'urgence ou de danger)". Voir R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173; 92 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), à la page 192 [R.C.S.].
6. La deuxième obligation en matière de mise en application consiste à "s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger)". Voir R. c. Bartle, précité, à la page 192 [R.C.S.].
7. Le juge du procès doit d'abord déterminer si, étant donné l'ensemble des circonstances, la police a accordé à la personne détenue une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat; il incombe à la Couronne d'établir que la personne détenue qui a invoqué le droit à l'assistance d'un avocat a obtenu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit.
8. Si le juge du procès conclut qu'il y a eu violation de la première obligation en matière de mise en application, l'atteinte aux droits de la personne détenue est prouvée.
9. Si le juge du procès est convaincu que la première obligation en matière de mise en application a été respectée, ce n'est qu'alors qu'il peut examiner si la personne détenue qui a invoqué le droit à l'assistance d'un avocat a fait preuve d'une diligence raisonnable pour l'exercer, et il incombe à la personne détenue d'établir qu'elle a fait preuve d'une diligence raisonnable afin d'exercer ses droits. Voir R. c. Smith 1989 CanLII 27 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 308 (C.S.C.), aux pages 315, 316 et 323.
10. Si on conclut que la personne détenue qui a invoqué le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable pour l'exercer, ou bien les obligations en matière de mise en application ne prennent pas naissance du tout, ou bien elles sont suspendues. Voir R. c. Tremblay 1987 CanLII 28 (S.C.C.), (1987), 37 C.C.C. (3d) 565 (C.S.C.), à la page 568, R. c. Ross 1989 CanLII 134 (S.C.C.), (1989), 46 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.), à la page 135, R. c. Black 1989 CanLII 75 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.), à la page 13, R. c. Smith, précité, à la page 314, R. c. Bartle, précité, à la page 301 et R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236; 92 C.C.C. (3d) 353 (C.S.C.), aux pages 375 à 381, 400 et 401 [du recueil C.C.C.]. Dans de telles circonstances, aucune atteinte aux droits n'est prouvée.
11. Une fois qu'une personne détenue a affirmé son droit à l'assistance d'un avocat et a fait preuve d'une diligence opportune pour l'exercer (après avoir obtenu une possibilité raisonnable de l'exercer), si elle indique qu'elle a changé d'idée et ne veut plus d'avis juridique, la Couronne est tenue de prouver l'existence d'une renonciation valide à l'assistance d'un avocat. Dans un tel cas, les pouvoirs de l'État ont une obligation additionnelle en matière d'information: ils doivent "informer [la personne détenue] de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant" (c'est ce qu'on appelle parfois "la mise en garde prévue dans l'arrêt Prosper"). Voir R. c. Prosper, précité, à la page 274 [du R.C.S.]. En l'absence d'une telle mise en garde, une atteinte aux droits est prouvée.
[29] L'exercice du droit à l'avocat que prévoit l'alinéa 10b) de la Charte comporte deux volets. Il y a le volet de l'information et le volet de mise en application
Pouvoir d'enquête du policier VS Refus de collaborer de la part du justiciable; les principles juridiques applicables
R. c. Ermilus, 2010 QCCQ 2878 (CanLII)
[18] Les agents de la paix ont un rôle essentiel à jouer dans la protection des citoyens; en particulier les policiers qui travaillent la nuit ont une mission importante qui, sous plusieurs aspects, présente certains dangers.
[19] L'arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59 résume le pouvoir des policiers lorsqu'ils agissent dans leur mission de protection de la paix publique. À la page 9 du jugement, au paragraphe 16, la cour déclare :
"Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d'enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse pour diverses situations qu'ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l'ordre. Malgré l'absence de consensus formel quant à l'existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d'enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique du maintien de l'ordre…"
[20] L'arrêt précise , à la page 12, paragraphe 26, les conditions que doit avoir un policier pour détenir un citoyen aux fins d'enquête:
"… le tribunal s'attache à la nécessité ou à la justification raisonnable de la conduite du policier dans les circonstances particulières de l'affaire."
et à la page 14, au paragraphe 34 :
"… les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et l'infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. …le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte."
[21] Le deuxième arrêt considéré par le tribunal est l'arrêt R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, où la majorité déclare à la page 14, paragraphe 26 puis à la page 15, paragraphe 27 et 28:
" Monsieur Suberu… ne s'exposait pas à une sanction d'ordre juridique en cas de refus d'obtempérer lorsque le policier lui a demandé d'attendre. …
L'agent Roughley l'a immédiatement suivi à l'extérieur et lui a dit: [TRADUCTION] «Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez.» Monsieur Suberu n'était pas tenu d'obtempérer à la demande du policier.
…
Même si un policier demande des renseignements ou de l'aide à un passant, celui-ci n'est pas tenu en droit d'obtempérer."
[18] Les agents de la paix ont un rôle essentiel à jouer dans la protection des citoyens; en particulier les policiers qui travaillent la nuit ont une mission importante qui, sous plusieurs aspects, présente certains dangers.
[19] L'arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59 résume le pouvoir des policiers lorsqu'ils agissent dans leur mission de protection de la paix publique. À la page 9 du jugement, au paragraphe 16, la cour déclare :
"Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d'enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse pour diverses situations qu'ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l'ordre. Malgré l'absence de consensus formel quant à l'existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d'enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique du maintien de l'ordre…"
[20] L'arrêt précise , à la page 12, paragraphe 26, les conditions que doit avoir un policier pour détenir un citoyen aux fins d'enquête:
"… le tribunal s'attache à la nécessité ou à la justification raisonnable de la conduite du policier dans les circonstances particulières de l'affaire."
et à la page 14, au paragraphe 34 :
"… les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et l'infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. …le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte."
[21] Le deuxième arrêt considéré par le tribunal est l'arrêt R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, où la majorité déclare à la page 14, paragraphe 26 puis à la page 15, paragraphe 27 et 28:
" Monsieur Suberu… ne s'exposait pas à une sanction d'ordre juridique en cas de refus d'obtempérer lorsque le policier lui a demandé d'attendre. …
L'agent Roughley l'a immédiatement suivi à l'extérieur et lui a dit: [TRADUCTION] «Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez.» Monsieur Suberu n'était pas tenu d'obtempérer à la demande du policier.
…
Même si un policier demande des renseignements ou de l'aide à un passant, celui-ci n'est pas tenu en droit d'obtempérer."
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