R. c. Ermilus, 2010 QCCQ 2878 (CanLII)
[18] Les agents de la paix ont un rôle essentiel à jouer dans la protection des citoyens; en particulier les policiers qui travaillent la nuit ont une mission importante qui, sous plusieurs aspects, présente certains dangers.
[19] L'arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59 résume le pouvoir des policiers lorsqu'ils agissent dans leur mission de protection de la paix publique. À la page 9 du jugement, au paragraphe 16, la cour déclare :
"Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d'enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse pour diverses situations qu'ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l'ordre. Malgré l'absence de consensus formel quant à l'existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d'enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique du maintien de l'ordre…"
[20] L'arrêt précise , à la page 12, paragraphe 26, les conditions que doit avoir un policier pour détenir un citoyen aux fins d'enquête:
"… le tribunal s'attache à la nécessité ou à la justification raisonnable de la conduite du policier dans les circonstances particulières de l'affaire."
et à la page 14, au paragraphe 34 :
"… les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et l'infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. …le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte."
[21] Le deuxième arrêt considéré par le tribunal est l'arrêt R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, où la majorité déclare à la page 14, paragraphe 26 puis à la page 15, paragraphe 27 et 28:
" Monsieur Suberu… ne s'exposait pas à une sanction d'ordre juridique en cas de refus d'obtempérer lorsque le policier lui a demandé d'attendre. …
L'agent Roughley l'a immédiatement suivi à l'extérieur et lui a dit: [TRADUCTION] «Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez.» Monsieur Suberu n'était pas tenu d'obtempérer à la demande du policier.
…
Même si un policier demande des renseignements ou de l'aide à un passant, celui-ci n'est pas tenu en droit d'obtempérer."
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