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mardi 22 juin 2010

Comment la jurisprudence définit l'infraction de complot

R. c. Lacoursière, 2002 CanLII 41284 (QC C.A.)

[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.

[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.

[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.

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