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lundi 22 octobre 2012

Le mode de participation à une infraction peut être un motif pertinent dans la détermination du degré de responsabilité d'un délinquant

R. c. N'Drin Beugré, 2011 QCCS 5363 (CanLII)

 Lien vers le jugement 

[83]            Le mode de participation à une infraction peut être un motif pertinent dans la détermination du degré de responsabilité d'un délinquant. Ainsi, la peine de l'auteur principal d'un crime peut être plus sévère que celle de la personne qui prête assistance à l'auteur principal. Chaque cas est unique. Le Tribunal a déjà expliqué cette distinction en référant au rôle exclusif d'instigateur de Lacroix lorsque comparé aux rôles d'exécutants de Beugré et de Cholette. 

[84]            Par contre, le Tribunal rejette l'argument qu'une connaissance des fraudes fondée sur l'ignorance volontaire correspond à un état d'esprit moins condamnable que si les contrevenants avaient eu une connaissance réelle que Lacroix détournait des fonds illégalement. 

[85]            Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, la connaissance imputée à l'ignorance volontaire est l'équivalent d'une connaissance réelle. L'ignorance volontaire opère en remplacement d'une connaissance réelle. L'ignorance volontaire ne définit pas la mens rearequise pour une infraction particulière. Ainsi, que l'infraction soit commise avec la connaissance réelle ou par ignorance volontaire, elle reste la même et la peine prévue par le législateur également. Il n'y a donc aucune distinction quant à la détermination de la culpabilité. 

[86]            Cependant, cela ne signifie pas que dans les circonstances particulières d'une affaire, que la distinction entre la connaissance réelle et l'ignorance volontaire n'aura aucun effet quant à la détermination de la peine à infliger.

[87]            De l'avis du Tribunal, dans la présente affaire, la connaissance des fraudes commises par Lacroix par une ignorance volontaire n'est pas un facteur atténuant quant à la détermination de la peine à infliger à Beugré et à Cholette. 

[88]            Plus un état d'esprit d'ignorance volontaire se prolonge dans le temps, plus cet état d'esprit devient condamnable et doit être dénoncé par les tribunaux. C'est une chose de commettre une infraction de façon ponctuelle par ignorance volontaire, c'en est une autre de poursuivre une activité criminelle pendant des années avec ce même état d'esprit d'ignorance volontaire. Il est difficile de concevoir qu'après une si longue période, l'ignorance volontaire ne se soit pas muée en connaissance réelle

Le calcul de la détention provisoire post-22 février 2010

R. c. Alonso, 2012 QCCQ 7919 (CanLII)

Lien vers la décision

[12] Le 22 février 2010 marque l’entrée en vigueur des articles 719(3) et (3.1) qui se lisent comme suit :

(...)

[13] Deux approches ont été considérées par les tribunaux dans l’analyse de l’exception prévue à l’article 719(3.1). Il s'agit des approches dites quantitative et qualitative.

[14] Les tenants de l'approche quantitative ont comparé des peines de durée équivalente qui seraient imposées à un accusé détenu provisoirement et à un autre qui aurait bénéficié d’une mise en liberté pendant les procédures.

[15] Ainsi, dans le cas d’une même peine prononcée le même jour, l’accusé détenu purgerait une peine plus longue que celui en liberté puisque la période de détention provisoire n’est pas prise en compte dans le calcul de la peine aux fins de la libération conditionnelle.

[16] Dans R. c. Gosselin, 2011 QCCQ 11688 (CanLII), 2011 QCCQ 11688, mon collègue Denis Lavergne, se basant sur plusieurs décisions, a procédé à une analyse de l’expression « si les circonstances le justifient » mentionnée au paragraphe 3.1. Pour lui, la méthode quantitative doit être écartée parce que l’exception prévue par le législateur deviendrait la règle s’il fallait accorder automatiquement le crédit d’un jour et demi aux accusés en détention provisoire parce que pour une même peine, ils purgeraient une peine plus longue que ceux remis en liberté en attendant l'issue des procédures.

[17] Cette règle quasi automatique n'a certainement pas été voulue par le législateur dont on doit présumer qu'il connaissait cette situation.

[18] Je partage l'opinion du juge Lavergne et je ne retiens pas l'approche quantitative. Mes collègues Provost et Marleau ont fait de même dans leur décision respective soit dans R. c. Beaudry, 505-01-090819-109, le 25 avril 2012 et dans R. c. Lefrançois, 2012 QCCQ 5655 (CanLII), 2012 QCCQ 5655.

[19] Le crédit majoré sur la base de cette approche n’est donc pas accordé.

[20] Dans l’approche qualitative, on considère les conditions et les divers aspects affairant à la période de détention provisoire et je cite mon collègue Lavergne dans l’affaire Gosselin, précitée :

[49] Ainsi le délai écoulé entre le plaidoyer de culpabilité et la détermination de la peine, l’indisponibilité du tribunal pour raison de maladie, l’éloignement de la famille du détenu, l’impossibilité financière du détenu de verser la caution exigée et les conditions difficiles représentent autant de circonstances dont les tribunaux ont tenu compte pour accorder un crédit d’un jour et demi.

[50] Toutefois, dans R. c. Velez-Lau, 2011 ONSC 4805 (CanLII), 2011 ONSC 4805, le tribunal laisse entendre que les conditions difficiles de détention provisoire ne déclenchent pas un automatisme déterminant à tous coups un crédit d’un jour et demi. Les circonstances doivent être établies.

[21] Le juge Lavergne ajoute que la méthode qualitative exprimée dans l’affaire R. v. Morris, 2011 ONSC 5206 (CanLII), 2011 ONSC 5206, semble être majoritairement suivie par les tribunaux du pays malgré la décision de principe du juge Green de la Cour de justice de l'Ontario dans R. v. Johnson, 2011 ONCJ 77 (CanLII), 2011 ONCJ 77, où l’approche quantitative avait été retenue.

[22] Le 6 septembre dernier, dans l'affaire R. c. Mayers, 2011 BCCA 365 (CanLII), 2011 BCCA 365, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, en raison de l'absence de fondement factuel, a refusé de déterminer si les circonstances justifiaient le crédit majoré. La Cour a aussi conclu que l'accusé n'avait pas droit au crédit majoré. Cette décision, qui serait la seule d'une cour d'appel, n'apporte aucun éclairage sur les deux approches.

[23] Dans R. c. Bérubé, 2012 QCCS 1379 (CanLII), 2012 QCCS 1379, le juge Richard Grenier a conclu que les circonstances suivantes justifiaient l’application de l’exception prévue à 719(3.1). Je le cite :

[58] Au surcroît, le ministère public a, à l’origine, accusé monsieur Bérubé dans les districts de Longueuil et de Rimouski alors que tout cela aurait pu se faire dans le même district.

[59] Pendant un an et demi, on l’a transporté de Rimouski à Longueuil en passant par Québec et Trois-Rivières.

[60] À chaque occasion, il a dû interrompre ses activités intra-muros, être reclassé dans un nouveau secteur et subir différents préjudices qu’il a relatés dans son témoignage.

[61] Après le transfert à Rimouski du dossier de Longueuil et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a dû, à deux occasions, rendre des ordonnances, pour empêcher le transport de l’accusé à Longueuil, parce que la poursuite s’entêtait à ne pas faire rayer le dossier du rôle.

[24] En l’espèce, la défense allègue essentiellement la barrière linguistique pour appuyer sa demande de crédit majoré sans présenter de preuve des préjudices et des inconvénients occasionnés par cette situation.

[25] Même si je suis prêt à convenir que l’accusé a pu subir certains inconvénients inhérents à cette situation, cela ne relève pas de la connaissance judiciaire d’en mesurer l’ampleur ou d’en soupeser le poids sans élément de preuve sur lesquels s’appuyer.

[26] Il appartient à l’accusé de présenter une preuve afin d’obtenir le crédit majoré prévu à l’exception et il ne l’a pas fait.

[27] La simple demande basée sur la barrière linguistique n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que les circonstances justifient l’exception du crédit majoré.

vendredi 19 octobre 2012

L’étranglement en droit criminel

Rapport du groupe de travail sur l’étranglement de la section du droit pénal

Lien vers le rapport en question

Les infractions principales applicables à cette conduite sont celles de voies de fait, voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait graves. L’infraction de tentative de meurtre pourrait également s’appliquer lorsque l’intention expresse peut être démontrée. D’autres infractions de tentative pourraient également être applicables.


L’infraction d’étouffement ou d’étranglement en vue de vaincre la résistance est évidemment aussi applicable. Il faut toutefois que la conduite s’accompagne de l’intention de rendre possible la perpétration d’un autre acte criminel ou d’y contribuer.

L’étranglement constituerait manifestement au moins des voies de fait simples. Compte tenu des circonstances, il pourrait bien aussi constituer des voies de fait causant des lésions corporelles ou une tentative de commettes de telles voies de fait selon la nature de la blessure résultante.

Cependant, étant donné les conséquences possiblement mortelles décrites plus précisément ci-dessous, l’accusation la plus appropriée pourrait être celle de voies de fait graves ou tentative de voies de fait grave. Ces infractions sont respectivement assorties de peines maximales de quatorze et de sept ans d’emprisonnement.

Les blessures consécutives à l’étranglement peuvent être suffisantes pour satisfaire aux définitions de blesser, mutiler ou défigurer, que l’on retrouve dans la jurisprudence; dans de nombreux cas, toutefois, l’étranglement constituera une infraction de mettre en danger la vie ou de tenter de le faire. Dans R. c. Williams, la Cour suprême a résumé ainsi la définition de cet élément :

Dans Godin, précité, le juge Cory a déclaré, à la p. 485 : « [l]e paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer » (je souligne) ou (pour compléter la liste) de mettre la vie en danger. Le mot « danger » renvoi à la notion de péril ou de risque, tout comme le terme « endanger », utilisé dans la version anglaise et qui signifie « [p]ut in danger . . . put in peril . . . [i]ncur the risk » : New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (1993), vol. 1, p. 816.

Les lésions corporelles ne constituent pas une condition à l’infraction de mettre la vie en danger dans le cas de voies de fait graves. Cependant, les voies de fait commises doivent avoir réellement mis en danger la vie de la victime et non seulement avoir comporté la possibilité d’une telle conséquence.  Voici des exemples hypothétiques d’une telle conduite :

[TRADUCTION] Par exemple, si D. et V. se trouvent debout sur un balcon au vingtième étage d’un édifice et que D. pousse V. et fait passer V. de l’autre côté du garde-fou que V. réussit à s’accrocher miraculeusement jusqu’à ce qu’on vienne à son secours, peut-on douter que les voies de fait de D. ont mis en danger la vie de V. ? Dans cet exemple, D. a commis des voies de fait sur V. et ces voies de fait ont mis la vie de V. en danger même si V. n’a pas subi de lésion corporelle. On pourrait en dire autant si D. avait poussé V. dans un carrefour achalandé malgré la possibilité que des véhicules ne heurtent V. Même si un automobiliste attentif a été capable d’éviter de heurter V., peut-on douter que la vie de V. était en danger ?

Lorsque cet élément n’est pas démontré, une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves peut néanmoins être prononcée si l’élément moral de l’infraction est établi et si les actions du délinquant dépassent la simple préparation

Tiré de : Rapport du groupe de travail sur l’étranglement de la section du droit pénal

http://www.ulcc.ca/fr/poam2/Strangulation_Rep_Fr.pdf

mardi 16 octobre 2012

Appréciation des délais (dé)raisonnables / Lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération et attribuer le délai en résultant à ce dernier et non au système

R. c. Jean-Jacques, 2012 QCCA 1628 (CanLII)

Lien vers la décision

[5] Les principes applicables sont bien connus. Dans l'arrêt Morin, la Cour suprême a pondéré sa jurisprudence relative à l'article 11 b) de la Charte, énoncée initialement dans les arrêts Smith et Askov. Par la suite, elle a interprété dans l'arrêt Godin les principes dégagés de l'arrêt Morin précité. Lues ensemble, ces décisions font ressortir trois constantes : la difficulté que pose l'évaluation du préjudice, l'importance à accorder à l'ensemble du dossier dans l'exercice de pondération requis ainsi que la nécessaire conciliation des intérêts de l'accusé avec ceux de la société :

[18] Notre Cour a établi le cadre juridique applicable en l'espèce dans Morin, aux p. 786-789. Pour déterminer si un délai est déraisonnable, il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner les raisons du délai, le préjudice subi par l'accusé et les intérêts que l'al. 11b) vise à protéger. Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d'une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l'attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l'ensemble de la situation.

[6] L'intimé prétend que la norme d'intervention applicable en pareille matière fait en sorte que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une retenue considérable. Il a tort. À cet égard, il convient de citer la Cour d'appel de l'Ontario :

[5] Second, the respondent’s counsel submitted that the trial judge’s findings are findings of fact deserving of deference, absent palpable or overriding error. I do not agree. In R. v. Chatwell 1998 CanLII 3560 (ON CA), (1998), 122 C.C.C. (3d) 162 (Ont. C.A.), appeal to S.C.C. quashed 1998 CanLII 784 (SCC), (1998), 125 C.C.C. (3d) 433 (S.C.C.), this court applied the normal standard of review to the assessment of institutional delay. The court said (at para. 10):

The determination of whether certain factors constitute institutional delay for the purpose of an analysis pursuant to s. 11(b) of the Charter is one which, in our opinion, attracts the normal standard of appellate scrutiny. The adjudication of the s. 11(b) rights of an accused is not akin to the exercise of judicial discretion.

[6] In R. v. Qureshi, 2004 CanLII 40657 (ON CA), (2004), 190 C.C.C. (3d) 453 at para. 27 (Ont. C.A.), Laskin J.A. stated that a trial judge’s accounting of the inherent time requirements is to be reviewed on a standard of correctness. In my view, this applies to the process of assessing the various periods of delay, ascribing legal character to them and allocating them to the various categories set out in R. v. Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), (1992), 71 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.). For example, whether the Crown had produced documents by a certain date is a question of fact. However, the questions of whether the failure to produce those documents constitutes a failure of the Crown’s duty of disclosure and whether such failure makes the Crown responsible for ensuing delay, involve the application of legal principles. The questions raised by this appeal primarily involve alleged errors in the way the trial judge accounted for various time periods, which is reviewable on a standard of correctness.
[7] En somme, s'il est acquis qu'il faut faire preuve d'une grande déférence quant aux conclusions de fait du juge de première instance, il en va autrement de la qualification des délais. Quant à l'évaluation du préjudice, il s'agit d'une question pouvant donner lieu à une erreur mixte de fait et de droit.

[8] En l'espèce, bien que le juge de première instance ait correctement identifié les principes applicables, la Cour est d'avis qu'il a commis des erreurs révisables dans la qualification de certains délais et l'application de la grille d'analyse relative à l'évaluation du préjudice.

[9] Lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération et attribuer le délai en résultant à ce dernier et non au système. C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux se préparer, qui demande une enquête préliminaire ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès, qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit (ce qui entraînera, vraisemblablement, un nouveau délai institutionnel), etc. Il ne s'agit pas alors de blâmer l'accusé, mais de reconnaître que l'exercice d'un tel droit est susceptible d'engendrer des délais dont il ne peut ensuite légitimement se plaindre (dans la mesure où ceux-ci sont normaux dans le cas de délais institutionnels).

[13] En somme, une qualification correcte des délais donne le résultat suivant : délais inhérent : 6 mois, délais institutionnels : 21 mois, délais imputables à l'intimé : 15 mois. De plus, aucun n'est attribuable au ministère public. Des délais institutionnels de 21 mois peuvent sembler longs, mais ils s'expliquent par la procédure en deux étapes (enquête préliminaire (à la demande de l'accusé malgré la simplicité de l'affaire) et procès; nécessité de reporter le procès pour une circonstance imprévisible (maladie)).

[14] Quant à la question du préjudice subi par l'intimé, un examen de la preuve permet de conclure que la longueur du délai n'est pas ici une source d'un préjudice sérieux. La perte de l'emploi lucratif résulte de l'accusation et non des délais. Quant aux restrictions imposées lors de la remise en liberté, certes elles imposaient des contraintes sur la vie sociale de l'intimé, mais il demeure qu'il pouvait en demander la modification si elles l'empêchaient d'occuper un emploi, ce qu'il n'a fait que deux ans après leur imposition. Quant à la présomption qu'un délai excessif est susceptible d'entraîner un préjudice, rien ne démontre en l'espèce une possibilité d'une quelconque atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il faut aussi souligner qu'en aucun moment l'intimé n'a manifesté un empressement quant à la tenue de son procès.

[15] Enfin, vu la gravité du crime reproché (que le juge reconnaît à deux reprises dans son jugement), les intérêts de l'intimé devaient être contrebalancés avec ceux de la société. Ceux qui sont accusés d'avoir transgressé la loi doivent être traduits en justice, sauf dans des circonstances incontestablement préjudiciables à un accusé. Les circonstances de la présente affaire ne sont pas de cet ordre.

[16] Si le juge de première instance avait correctement qualifié les délais et pris en considération tous les autres éléments mentionnés précédemment, il est manifeste qu'il aurait rejeté la requête en arrêt des procédures, une réparation exceptionnelle.

lundi 15 octobre 2012

Toute peine imposée pour un crime commis intra-muros doit être purgée de manière consécutive à toute autre peine

Anglehart c. R., 2012 QCCA 771 (CanLII)

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[9] Comme autre facteur aggravant, le juge retient que le crime a été perpétré à l'intérieur d'un établissement carcéral et exprime son accord avec l'opinion exprimée par la Cour supérieure dans R. c. Charette selon laquelle toute peine imposée pour un crime commis intra-muros doit être purgée de manière consécutive à toute autre peine purgée par le contrevenant.

[14]           Le juge de première instance a identifié correctement les facteurs atténuants et aggravants. Il a, de plus, avec raison, décidé que la peine serait purgée de manière consécutive parce que l'infraction a été commise alors que l'appelant était incarcéré. Il n'y a pas lieu pour la Cour de revenir sur cette partie de son jugement, étant entendu qu'il ne s'agit pas là d'une règle absolue ne pouvant souffrir d'exceptions

vendredi 12 octobre 2012

Le pouvoir de common law de la Cour de prononcer des ordonnances préventives en vertu de l'article 810 Ccr

Gouin c. R., 2012 QCCS 4457 (CanLII)

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[6] Les auteurs-juges Béliveau et Vauclair dans leur ouvrage Traité général de preuve et de Procédure pénales, 16e édition, nous enseigne que :

1464. Le Code criminel comporte des dispositions particulières qui autorisent l'intervention préventive du tribunal. En effet, les article 810 et suivants permettent, dans différents contextes, de rendre des ordonnances en vue de prévenir certaines infractions. Ces dispositions qui ne créent pas d'infraction sont néanmoins de nature pénale dans la mesure où elles visent la prévention du crime.

1465. L'article 810 du Code est la disposition générale qui permet à quiconque, ou à un tiers agissant en son nom, ayant des motifs raisonnables de craindre qu'une autre personne porte atteinte à sa sécurité, à celle de son conjoint, à celle de son enfant ou à ses biens, de déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix en vue de forcer cette personne à signer un engagement de garder la paix et de se plier à certaines conditions…

1466. Pour trouver application, cette intervention de la cour doit être mise en œuvre par une dénonciation. Il ne s'agit donc pas d'une mesure de rechange offerte à un juge qui préside un procès ou d'une mesure que ce dernier peut invoquer proprio motu…

[…]

1474. Indépendamment des dispositions du Code, la common law semble reconnaître au juge le pouvoir de prononcer des ordonnances préventives. C'est ce qu'a évoqué le juge Lamer dans l'arrêt Parks…

1475. Toutefois, son opinion ne rallie pas la majorité de la Cour qui, néanmoins, nous indique que si ce pouvoir de common law n'a pas été codifié par l'article 810 du Code, il comporte plusieurs restrictions et, notamment, il devra respecter l'article 7 de la Charte. Entre autres, une telle ordonnance ne peut être prononcée sans une demande de la part de la poursuite et sans la tenue d'une audition. De même, elle doit être de durée déterminée et ne peut se fonder sur des spéculations. La preuve doit démontrer que les motifs de crainte sont raisonnables.

mardi 2 octobre 2012

L'État du droit concernant l'échantillon reçu directement & l'absence du mot directement

Lavoie c. R., 2012 QCCS 4456 (CanLII)

Lien vers la décision  

[9] L'honorable Richard Grenier dans R. c. Karl Tanguay, 2011 QCCS 4152 (CanLII), 2011 QCCS 4152 a écrit aux paragraphes 22 et 23 :

[22] Si la poursuite n'a pas produit un certificat du technicien qualifié indiquant que « chaque échantillon a été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui » cela ne met pas nécessairement fin au débat.

[23] Le témoignage du technicien qualifié, pourrait, par exemple, faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que des échantillons d'haleine ont été reçus directement de l'accusé, dans les circonstances prévues à l'article 258(1)(g)(iii) du Code criminel.

[10] L'honorable Martin Vauclair dans R. c. Durand, 2011 QCCS 2595 (CanLII), 2011 QCCS 2595 a écrit aux paragraphes 13 et 14 :

[13] Le premier grief attaque la décision du juge sur le non-lieu. Outre le certificat du technicien qualifié, le témoignage du policier Paterson pouvait supporter les inférences que les échantillons avaient été reçus directement de M. Durand…

[14] Dans les circonstances, il n'y avait pas absence de preuve et le juge devait rejeter la requête. Ce n'était pas un cas où le certificat est le seul élément de preuve administré par la poursuite. Le juge doit, à défaut d'un certificat clair, évaluer si l'ensemble de la preuve permet de conclure que les échantillons ont été reçus directement par l'accusé : …

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...