R. c. N'Drin Beugré, 2011 QCCS 5363 (CanLII)
Lien vers le jugement
[83] Le mode de participation à une infraction peut être un motif pertinent dans la détermination du degré de responsabilité d'un délinquant. Ainsi, la peine de l'auteur principal d'un crime peut être plus sévère que celle de la personne qui prête assistance à l'auteur principal. Chaque cas est unique. Le Tribunal a déjà expliqué cette distinction en référant au rôle exclusif d'instigateur de Lacroix lorsque comparé aux rôles d'exécutants de Beugré et de Cholette.
[84] Par contre, le Tribunal rejette l'argument qu'une connaissance des fraudes fondée sur l'ignorance volontaire correspond à un état d'esprit moins condamnable que si les contrevenants avaient eu une connaissance réelle que Lacroix détournait des fonds illégalement.
[85] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, la connaissance imputée à l'ignorance volontaire est l'équivalent d'une connaissance réelle. L'ignorance volontaire opère en remplacement d'une connaissance réelle. L'ignorance volontaire ne définit pas la mens rearequise pour une infraction particulière. Ainsi, que l'infraction soit commise avec la connaissance réelle ou par ignorance volontaire, elle reste la même et la peine prévue par le législateur également. Il n'y a donc aucune distinction quant à la détermination de la culpabilité.
[86] Cependant, cela ne signifie pas que dans les circonstances particulières d'une affaire, que la distinction entre la connaissance réelle et l'ignorance volontaire n'aura aucun effet quant à la détermination de la peine à infliger.
[87] De l'avis du Tribunal, dans la présente affaire, la connaissance des fraudes commises par Lacroix par une ignorance volontaire n'est pas un facteur atténuant quant à la détermination de la peine à infliger à Beugré et à Cholette.
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