mardi 2 octobre 2012

L'État du droit concernant l'échantillon reçu directement & l'absence du mot directement

Lavoie c. R., 2012 QCCS 4456 (CanLII)

Lien vers la décision  

[9] L'honorable Richard Grenier dans R. c. Karl Tanguay, 2011 QCCS 4152 (CanLII), 2011 QCCS 4152 a écrit aux paragraphes 22 et 23 :

[22] Si la poursuite n'a pas produit un certificat du technicien qualifié indiquant que « chaque échantillon a été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui » cela ne met pas nécessairement fin au débat.

[23] Le témoignage du technicien qualifié, pourrait, par exemple, faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que des échantillons d'haleine ont été reçus directement de l'accusé, dans les circonstances prévues à l'article 258(1)(g)(iii) du Code criminel.

[10] L'honorable Martin Vauclair dans R. c. Durand, 2011 QCCS 2595 (CanLII), 2011 QCCS 2595 a écrit aux paragraphes 13 et 14 :

[13] Le premier grief attaque la décision du juge sur le non-lieu. Outre le certificat du technicien qualifié, le témoignage du policier Paterson pouvait supporter les inférences que les échantillons avaient été reçus directement de M. Durand…

[14] Dans les circonstances, il n'y avait pas absence de preuve et le juge devait rejeter la requête. Ce n'était pas un cas où le certificat est le seul élément de preuve administré par la poursuite. Le juge doit, à défaut d'un certificat clair, évaluer si l'ensemble de la preuve permet de conclure que les échantillons ont été reçus directement par l'accusé : …

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