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mardi 6 novembre 2012

Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[28] Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente à son procès. Dans l’arrêt R. c. G.D.B., la Cour suprême s’exprime ainsi :

«24. Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»

[29] Comme le souligne aussi la Cour suprême, la preuve de l’incompétence ne suffit pas. Il faut aussi démontrer un préjudice de la nature d’un déni de justice. Le critère du préjudice est tellement important, qu’il devient inutile de traiter de la question de l’incompétence, si le préjudice n’est pas établi. Enfin, quant à savoir si la conduite de l’avocat relève de l’incompétence, la déférence à l’égard du travail de l’avocat est de mise.

[30] De plus, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Delisle, le fardeau d’établir la preuve de l’incompétence de l’avocat, par prépondérance, appartient à l’appelant. En outre, il sera ardu de démontrer l’incompétence de l’avocat, sans que celui-ci n’ait été invité à faire valoir son point de vue et les motifs qui peuvent justifier la conduite reprochée.

[42] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lamoureux :

«24. Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probale outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty.»

[43] Que fait alors l’appelant? Il prend la décision de suivre le conseil de Me Mendo et de plaider coupable. Selon la prépondérance de la preuve, l’atmosphère était, somme toute, cordiale et rien n’indique que l’avocat a exercé une pression indue pour que son client plaide coupable. D’ailleurs, Me Mendo précise dans son interrogatoire qu’il serait allé à procès sans hésitation, si l’appelant avait pris la décision de plaider non-coupable

[50] Bref, les avocats de l’appelant ont agi selon les règles de l’art, mais se souvenant que «la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, «ex post facto», la décision de l’avocat au bénéfice de la parie qui a échoué».

[51] Les prétentions du procureur de l’appelant, à savoir que ses avocats en première instance n’ont pas cru leur client, qu’ils ont brisé sa volonté de se défendre dans un esprit de confrontation, constituant ainsi des pressions indues et qu’ils ont baissé les bras, ne sont nullement supportées par la prépondérance de la preuve.

Les balises juridiques applicables à la demande de retrait de plaidoyer

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[52] La Cour d’appel dans l’arrêt Bergeron c. R. nous rappelle les balises applicables à ce genre de démarche :

«[2] Suivant l’article 606 (1.1) du Code criminel et l’interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême dans les affaires R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, R. c. Taillefer et R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 307, un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques.

[3] De plus, le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision (Béliveau P. et Vauclair M., Traité général de preuve et de procédures pénales, p. 697).»

[53] La même année, dans l’arrêt Nersysyan c. R., la Cour d’appel émet certains critères dans le cadre d’une telle demande :

«[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité…

[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;»

[57]        Une fois en salle d’audience et dans le contexte décrit plus haut, l’appelant a reconnu les faits deux fois plutôt qu’une, suite à des rectifications apportées par son procureur.  Je suis donc d’avis que l’appelant a saisi la nature de l’infraction qui lui était reprochée, qu’il en admis les éléments essentiels suite aux corrections apportées et qu’il comprenait les conséquences de sa décision.  De plus, contrairement à ce que plaide le procureur de l’appelant, la prépondérance de la preuve révèle que la juge de première instance avait l’assise factuelle suffisante pour accepter le plaidoyer de culpabilité de l’appelant. Comme le mentionne, avec à propos, la Cour d’appel dans l’arrêt Nersysyan précité, «[…] l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées […]».

jeudi 1 novembre 2012

La réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée

R. c. Légaré, 1977 CanLII 156 (CSC), [1978] 1 RCS 275

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Même si le juge au procès a commis une erreur en décidant qu’il s’agissait d’un mandat, il n’a pas commis d’erreur en considérant que la réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait, par les termes mêmes de la confirmation écrite, des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée

Des attentes peuvent équivaloir à des instructions

Lowden c. La Reine, 1982 CanLII 194 (CSC), [1982] 2 RCS 60

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Prises isolément, des attentes ne sont pas des instructions, mais lorsque la personne qui reçoit l’argent (ou la chose) les connaît, ces attentes peuvent, dans les circonstances appropriées, «équivaloir à des instructions». Les attentes connues de la personne qui reçoit l’argent du fait de «directives expresses», comme l’a conclu la Cour d’appel, sont des instructions. A mon avis, pour qu’il y ait des instructions, il n’est pas nécessaire de dire de façon expresse à la personne qui reçoit l’argent ce qu’il ne faut pas en faire, ou encore ce qu’il faut en faire s’il ne peut combler les attentes; suivant les conclusions de la Cour d’appel, cela peut être implicite en raison de la nature des relations entre les parties.


Il doit y avoir preuve d'intention frauduleuse pour qu'une inexécution contractuelle devienne criminelle

R. c. Ouellette, 1998 CanLII 12806 (QC CA)

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Du témoignage de l'appelant dont la crédibilité n'a pas été mise en doute par la juge de première instance, se dégagent les éléments suivants. L'appelant loue un véhicule automobile de la compagnie de location Thrifty's. Au cours de la période de location, il abandonne le véhicule au Nébraska, É.-U., se sentant dépressif, songeant à attenter à sa vie et craignant ne plus être en mesure de faire un usage prudent du véhicule. En raison de son état, il sera même hospitalisé pour quelques semaines aux États-Unis. Il revient subséquemment au Canada mais entretemps, une plainte de vol du véhicule est déposée contre lui. Il a toujours été en mesure de payer les frais de location.

De l'ensemble de ces éléments de preuve se dégageait la conclusion très nette de l'absence de toute intention frauduleuse accompagnant la décision de l'appelant de ne pas rapporter le véhicule dans le délai prévu au contrat de location. En effet, nous ne retrouvons pas ici cet élément de malhonnêteté qui doit, dans le contexte de l'art. 322 C.cr., caractériser cette intention frauduleuse

La mens rea requise en vertu du par. 332(1)

R. c. Skalbania, 1997 CanLII 337 (CSC), [1997] 3 RCS 995

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6              La deuxième question concerne la mens rea requise pour prononcer une déclaration de culpabilité en vertu du par. 332(1). Nous sommes d’accord avec le juge Rowles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire qu’un détournement intentionnel, et non par erreur, est suffisant pour établir la mens rea requise en vertu du par. 332(1): voir Lafrance c. La Reine, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.). Le mot «frauduleusement» utilisé dans ce paragraphe ne connote rien de plus. La malhonnêteté inhérente à l’infraction réside dans l’affectation intentionnelle, et non par erreur, de fonds à une fin irrégulière.




La différence entre la lésion corporelle & la blessure

Tremblay c. R., 2012 QCCA 1912 (CanLII)

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[13] Même s’il est exact que, fort heureusement, il n’en est pas résulté de conséquences pour la victime, la blessure au dos n’est pas sans importance. Elle est de la nature des voies de fait graves au sens de l’article 268 C.cr. :

The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results does have to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury. Wounding refers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d) 520 (Alta. C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...