jeudi 1 novembre 2012

Il doit y avoir preuve d'intention frauduleuse pour qu'une inexécution contractuelle devienne criminelle

R. c. Ouellette, 1998 CanLII 12806 (QC CA)

Lien vers la décision  

Du témoignage de l'appelant dont la crédibilité n'a pas été mise en doute par la juge de première instance, se dégagent les éléments suivants. L'appelant loue un véhicule automobile de la compagnie de location Thrifty's. Au cours de la période de location, il abandonne le véhicule au Nébraska, É.-U., se sentant dépressif, songeant à attenter à sa vie et craignant ne plus être en mesure de faire un usage prudent du véhicule. En raison de son état, il sera même hospitalisé pour quelques semaines aux États-Unis. Il revient subséquemment au Canada mais entretemps, une plainte de vol du véhicule est déposée contre lui. Il a toujours été en mesure de payer les frais de location.

De l'ensemble de ces éléments de preuve se dégageait la conclusion très nette de l'absence de toute intention frauduleuse accompagnant la décision de l'appelant de ne pas rapporter le véhicule dans le délai prévu au contrat de location. En effet, nous ne retrouvons pas ici cet élément de malhonnêteté qui doit, dans le contexte de l'art. 322 C.cr., caractériser cette intention frauduleuse

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