mardi 6 novembre 2012

Les balises juridiques applicables à la demande de retrait de plaidoyer

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[52] La Cour d’appel dans l’arrêt Bergeron c. R. nous rappelle les balises applicables à ce genre de démarche :

«[2] Suivant l’article 606 (1.1) du Code criminel et l’interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême dans les affaires R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, R. c. Taillefer et R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 307, un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques.

[3] De plus, le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision (Béliveau P. et Vauclair M., Traité général de preuve et de procédures pénales, p. 697).»

[53] La même année, dans l’arrêt Nersysyan c. R., la Cour d’appel émet certains critères dans le cadre d’une telle demande :

«[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité…

[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;»

[57]        Une fois en salle d’audience et dans le contexte décrit plus haut, l’appelant a reconnu les faits deux fois plutôt qu’une, suite à des rectifications apportées par son procureur.  Je suis donc d’avis que l’appelant a saisi la nature de l’infraction qui lui était reprochée, qu’il en admis les éléments essentiels suite aux corrections apportées et qu’il comprenait les conséquences de sa décision.  De plus, contrairement à ce que plaide le procureur de l’appelant, la prépondérance de la preuve révèle que la juge de première instance avait l’assise factuelle suffisante pour accepter le plaidoyer de culpabilité de l’appelant. Comme le mentionne, avec à propos, la Cour d’appel dans l’arrêt Nersysyan précité, «[…] l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées […]».

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