mardi 6 novembre 2012

Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[28] Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente à son procès. Dans l’arrêt R. c. G.D.B., la Cour suprême s’exprime ainsi :

«24. Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»

[29] Comme le souligne aussi la Cour suprême, la preuve de l’incompétence ne suffit pas. Il faut aussi démontrer un préjudice de la nature d’un déni de justice. Le critère du préjudice est tellement important, qu’il devient inutile de traiter de la question de l’incompétence, si le préjudice n’est pas établi. Enfin, quant à savoir si la conduite de l’avocat relève de l’incompétence, la déférence à l’égard du travail de l’avocat est de mise.

[30] De plus, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Delisle, le fardeau d’établir la preuve de l’incompétence de l’avocat, par prépondérance, appartient à l’appelant. En outre, il sera ardu de démontrer l’incompétence de l’avocat, sans que celui-ci n’ait été invité à faire valoir son point de vue et les motifs qui peuvent justifier la conduite reprochée.

[42] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lamoureux :

«24. Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probale outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty.»

[43] Que fait alors l’appelant? Il prend la décision de suivre le conseil de Me Mendo et de plaider coupable. Selon la prépondérance de la preuve, l’atmosphère était, somme toute, cordiale et rien n’indique que l’avocat a exercé une pression indue pour que son client plaide coupable. D’ailleurs, Me Mendo précise dans son interrogatoire qu’il serait allé à procès sans hésitation, si l’appelant avait pris la décision de plaider non-coupable

[50] Bref, les avocats de l’appelant ont agi selon les règles de l’art, mais se souvenant que «la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, «ex post facto», la décision de l’avocat au bénéfice de la parie qui a échoué».

[51] Les prétentions du procureur de l’appelant, à savoir que ses avocats en première instance n’ont pas cru leur client, qu’ils ont brisé sa volonté de se défendre dans un esprit de confrontation, constituant ainsi des pressions indues et qu’ils ont baissé les bras, ne sont nullement supportées par la prépondérance de la preuve.

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