Vaillancourt c. R., 2013 QCCA 2167 (CanLII)
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[12] Il est vrai, comme le rappelle la Cour dans l’affaire Kabamba, qu’un accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins. Il est vrai qu’en soi, aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier, tout comme il est fait interdiction au juge du procès d’imposer l’ordre dans lequel l’accusé doit faire entendre ses témoins.
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lundi 24 février 2014
La portée du privilège générique relativement à la preuve matérielle
United States of America v. Berke, 2013 BCSC 619 (CanLII)
[26] I am not satisfied that Mr. Berke has met the onus on him of showing that any of these documents are subject to solicitor-client privilege. The mere fact that they may have been sent to or received from a lawyer does not establish that they are privileged. As Gray J. put it in Keefer Laundry Ltd. v. Pellerin Milnor Corp., 2006 BCSC 1180 (CanLII), 2006 BCSC 1180 at para. 61:
A lawyer is not a safety-deposit box. Merely sending documents that were created outside the solicitor-client relationship and not for the purpose of obtaining legal advice to a lawyer will not make those documents privileged. Nor will privilege extend to physical objects or “neutral” facts that exist independently of clients’ communications. (R. v. Murray 2000 CanLII 22378 (ON SC), (2000), 48 O.R. (3d) 544, 186 D.L.R. (4th) 125.)
Une preuve matérielle n'est pas couverte par le privilège générique avocat-client
R. v. National Post, 2004 CanLII 8048 (ON SC)
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[65] The first criterion requires that the communication originated in a confidence that the communication would not be disclosed. The Crown states this requirement has not been met. The Crown asserts that the document came from an anonymous source in a brown envelope. Thus, no expectation of confidentiality could arise. It is suggested that the promises of confidentiality given to X before and after the receipt of the document cannot cloak the anonymous delivery with an expectation of privacy. Also, physical evidence is not privileged
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[65] The first criterion requires that the communication originated in a confidence that the communication would not be disclosed. The Crown states this requirement has not been met. The Crown asserts that the document came from an anonymous source in a brown envelope. Thus, no expectation of confidentiality could arise. It is suggested that the promises of confidentiality given to X before and after the receipt of the document cannot cloak the anonymous delivery with an expectation of privacy. Also, physical evidence is not privileged
Un avocat ne peut pas dissimuler une preuve matérielle démontrant la perpétration d'une infraction
R. v. Murray, 2000 CanLII 22378 (ON SC)
Although the accused had a duty of confidentiality to B, absent solicitor-client privilege there was no legal basis permitting concealment of the tapes. Nor could it be said that concealing the critical tapes was permissible because they might have some exculpatory value. They were overwhelmingly inculpatory. While he had no obligation to assist the police in their investigation or the Crown in its prosecution, the accused could not be a party to concealing this evidence. Having removed the tapes from their hiding place, he could not hide them again; nor could he implement any instructions from B that would result in their continued concealment. Once he had discovered the overwhelming significance of the critical tapes, the accused was left with three legally justifiable options: immediately turn over the tapes to the prosecution, either directly or anonymously; deposit them with the trial judge; or disclose their existence to the prosecution and prepare to do battle to retain them. The accused's concealment of the critical tapes was an act that had a tendency to pervert or obstruct the course of justice and, therefore, the actus reus of the offence is made out.
(...)
The accused testified that he believed his conduct was lawful. Section 139(2) of the Code casts a broad net, and does not specifically isolate as criminal the conduct engaged in by the accused. The only official guide given to lawyers in Ontario by the Law Society, in the L.S.U.C. Professional Conduct Handbook, was not helpful. While the accused made only a token effort to find out what his obligations were, had he done careful research he might have remained confused. The weight of legal opinion in Ontario is to the effect that lawyers may not conceal material physical evidence of crime, but how this rule applies to particular facts has been the subject of extensive discussion. The accused may well have believed that he had no legal duty to disclose the tapes until resolution discussions or trial. In the context of the whole of the evidence, his testimony raised a reasonable doubt as to his intention to obstruct justice. The accused is, therefore, found not guilty.
[149] While Murray made only a token effort to find out what his obligations were, had he done careful research he might have remained confused. The weight of legal opinion in Ontario is to the effect that lawyers may not conceal material physical evidence of crime, but how this rule applies to particular facts has been the subject of extensive discussion. Lawyers in the United States have been afflicted with the same dilemma. In the materials supplied to me by counsel, there is reference to at least 15 law journal discussions on the issue.
[149] While Murray made only a token effort to find out what his obligations were, had he done careful research he might have remained confused. The weight of legal opinion in Ontario is to the effect that lawyers may not conceal material physical evidence of crime, but how this rule applies to particular facts has been the subject of extensive discussion. Lawyers in the United States have been afflicted with the same dilemma. In the materials supplied to me by counsel, there is reference to at least 15 law journal discussions on the issue.
vendredi 14 février 2014
Le droit d’accès aux documents visés par le secret professionnel de l’avocat, même à seule fin de déterminer si le secret professionnel est invoqué à bon droit est un rôle est réservé aux tribunaux judiciaires
Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44 (CanLII), [2008] 2 RCS 574
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[2] (...) La Commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement chargée de fonctions administratives très importantes mais, s’agissant de l’examen des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat, elle n’est pas dans la même situation d’indépendance et d’autorité qu’un tribunal judiciaire. Il est bien établi qu’une disposition législative conférant des pouvoirs au titulaire d’une fonction comme celle de protecteur du citoyen ou à une autorité de réglementation, dans des termes aussi généraux que ceux employés à l’art. 12 LPRPDE, ne confère pas un droit d’accès aux documents visés par le secret professionnel de l’avocat, même à seule fin de déterminer si le secret professionnel est invoqué à bon droit. Ce rôle est réservé aux tribunaux judiciaires. Des termes exprès sont nécessaires pour permettre à une autorité de réglementation ou à tout autre titulaire d’une fonction créée par la loi de passer outre au privilège. La LPRPDE ne comporte pas de telles dispositions claires et explicites. C’est le point de vue exprimé par la Cour d’appel fédérale, auquel je souscris. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
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[2] (...) La Commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement chargée de fonctions administratives très importantes mais, s’agissant de l’examen des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat, elle n’est pas dans la même situation d’indépendance et d’autorité qu’un tribunal judiciaire. Il est bien établi qu’une disposition législative conférant des pouvoirs au titulaire d’une fonction comme celle de protecteur du citoyen ou à une autorité de réglementation, dans des termes aussi généraux que ceux employés à l’art. 12 LPRPDE, ne confère pas un droit d’accès aux documents visés par le secret professionnel de l’avocat, même à seule fin de déterminer si le secret professionnel est invoqué à bon droit. Ce rôle est réservé aux tribunaux judiciaires. Des termes exprès sont nécessaires pour permettre à une autorité de réglementation ou à tout autre titulaire d’une fonction créée par la loi de passer outre au privilège. La LPRPDE ne comporte pas de telles dispositions claires et explicites. C’est le point de vue exprimé par la Cour d’appel fédérale, auquel je souscris. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
jeudi 13 février 2014
La procédure que devrait suivre un juge pour déterminer l'existence ou non du privilège avocat-client
41 Dans le cas des mandats complexes et à exécution prolongée, l’imposition d’une obligation de justifier de chaque cas d’application de la confidentialité, puis de l’application de l’immunité de divulgation judiciaire paraît mal adaptée à la fois à la nature des rapports professionnels et aux exigences d’une protection efficace du secret. Dans un cas comme celui que nous examinons, il faudrait obliger le client et son avocat à tenter de disséquer l’ensemble des éléments de leur relation pour réussir à les qualifier et à invoquer ensuite l’immunité de divulgation à l’égard de certains éléments et non à l’égard d’autres (Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Legault, précité, p. 231). Une telle démarche multiplierait les risques de divulgation d’informations confidentielles et affaiblirait d’autant un secret professionnel auquel le législateur et la jurisprudence ont voulu assurer une protection forte et généreuse (Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301 (C.A.), p. 307; McClure,précité, par. 33).
42 En pareil cas, une méthode différente paraît préférable. Il suffirait d’exiger de la partie désireuse d’invoquer le secret professionnel qu’elle établisse qu’un mandat général a été confié à un avocat pour rendre une gamme de services que l’on attend en général de lui, en sa qualité professionnelle. À cette étape, s’appliquerait une présomption de fait, réfragable toutefois, selon laquelle l’ensemble des communications entre le client et l’avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle. Bien qu’il se soit agi d’un domaine différent, soit la procédure pénale, notre Cour a d’ailleurs recommandé une méthode analogue aux étapes initiales de l’examen des difficultés causées par les conflits potentiels entre le privilège de l’avocat en common law et le souci de sauvegarder la présomption d’innocence (McClure, précité, par. 46-51). Il appartiendrait à la partie adverse de préciser la nature des informations qu’elle recherche et de justifier qu’elles ne sont soumises ni à l’obligation de confidentialité, ni à l’immunité de divulgation, ou qu’il s’agit d’un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l’existence du secret professionnel. Cette méthode aurait des conséquences procédurales. Elle obligerait la partie à poser des questions précises et limitées sur les informations recherchées. Ce type de question prendrait mieux en compte la sensibilité de tout interrogatoire sur les relations professionnelles entre un client et son avocat et la nécessité de minimiser les atteintes au secret professionnel liant ce dernier. Elle éviterait les « expéditions de pêche » qui chercheraient à utiliser l’avocat comme source d’information contre son client, à partir des dossiers qu’il tient pour lui et des rapports qu’il est appelé à lui faire. On peut aussi espérer que l’on chercherait d’abord à obtenir les informations disponibles d’autres sources que les avocats. Une bonne politique judiciaire, consciente de l’importance sociale du secret professionnel de l’avocat et de la nécessité de sa protection, ne doit certes pas chercher à faciliter ce type d’interrogatoires, mais plutôt à les restreindre autant que faire se peut.
47 Une pareille attitude s’explique sans doute par un souci de prudence tactique, qui veut éviter que le juge du procès soit influencé par le contenu de documents que l’on estime inadmissibles. Sans doutes fréquentes, ces inquiétudes ne se justifient pas. Il faut se souvenir que, quotidiennement, les juges doivent se prononcer sur la recevabilité d’éléments de preuve qu’ils doivent examiner ou entendre avant de les écarter et que cette fonction constitue une part indispensable de leur rôle dans la conduite des procès civils ou criminels. Ils savent qu’ils doivent oublier les éléments de preuve qu’ils ont jugés inadmissibles et ne rendre jugement que sur la base de la preuve reçue au dossier du tribunal. Dans cette optique, la proposition avancée par l’appelante invite le juge à ne pas exercer une de ses fonctions centrales dans l’examen de la preuve pour s’en remettre à l’affirmation invérifiée et invérifiable des avocats de l’appelante. Je veux bien croire à leur bonne foi et me fier à leur serment d’office, mais il demeure que les tribunaux n’ont même pas eu à leur disposition une déclaration assermentée qui identifierait les documents en litige et décrirait sommairement leur nature et celle de l’objection à leur production. Dans un tel contexte, la prétention de la Ville demande aux tribunaux d’abdiquer la fonction traditionnelle de décider de l’admissibilité et de la pertinence des éléments de preuve, que leur laisse toujours, sauf exceptions, le droit de la preuve applicable au Canada. Ces objections ne peuvent être tranchées sur la seule déclaration unilatérale d’une partie. Le juge doit effectuer son travail de vérification, comme l’a décidé à bon droit la Cour d’appel (voir Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247 (C.A.); Lab Chrysotile Inc. c. Société Asbestos Ltée, [1993] R.D.J. 641 (C.A.)). Après cet examen, il statuera sur la recevabilité de cette demande de communication de documents. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les règles de pratique de certaines provinces reconnaissent explicitement l’existence de cette fonction nécessaire du juge (voir par. 30.04(6)des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194; règle 31.04(4) des Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick).
Les éléments constitutifs de l'infraction de corruption de fonctionnaire
R. v. Gyles, 2003 CanLII 49339 (ON SC)
[137] The offence of municipal corruption is rarely prosecuted. In order to prove a violation of s. 123 (1), as set out in this case the Crown must establish beyond a reasonable doubt that Mr. Gyles is;
1) a municipal official
2) that he demanded or accepted a benefit as consideration
3) and that he accepted this consideration for voting or for procuring the adoption of a municipal motion.
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