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dimanche 15 février 2015

Les faits collatéraux et ses exceptions

R. c. Jackson, 2004 CanLII 54452 (QC CS)


[13]            Selon le Tribunal, il faut se demander à ce moment-là si la déclaration de Mme Campbell à Alicia Wolfe est un fait collatéral et, si c'est le cas,  alors il y a finalité de la réponse ou est-ce que cette déclaration est reliée à un fait en litige et alors la preuve contraire est permise.
[14]            Le juge Ewaschuk dans son volume sur la preuve, au paragraphe 16:2550, aux pages 16-55 et 16-56, le juge Ewaschuk résume un petit peu ce qui en est des faits collatéraux. Il dit ceci:
«Although a witness may generally be cross-examined on a collateral matter, the cross-examiner is generally bound by the witness' answer on the «collateral matter» but not on a «material matter». In other words, the cross-examiner may not call evidence to rebut the answer on a collateral matter, subject to various exceptions, but may on a direct matter, subject to the rule against case-splitting. A matter is generally considered to be collateral if it could not be tendered in evidence as being relevant to a fact in issue, as opposed to being relevant only to a witness' credibility on a non-material matter.»
[15]            On réfère à un arrêt de l'Angleterre, c'est Attorney General v. Hitchcock (1847), 1 Ex. 91, 154 E.R. 38. D'ailleurs, j'ai retrouvé cette référence à Hitchcock ailleurs et non pas seulement dans Ewaschuk. À la même page ou au même paragraphe, le juge Ewaschuk continue comme suit:
«[…] A collateral matter is not related to an essential matter of the Crown's or accused's case, i.e. it is a matter which the Crown or accused may not call as part of its case, which occurs where the matter «relates only to credibility» and not to a material issue in the case.»
[16]            On réfère à l'arrêt de la Cour Suprême de R. v. R (D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 S.C.R. 291. Cet arrêt-là, comme je pense nous le savons tous, référait au témoignage d'un enfant. Ici, l'auteur ajoute, référant à cet arrêt «(material issue related to the reliability of the children's evidence due to alleged coaching of the witnesses)».
[17]            Alors, j'ai lu cet arrêt ce matin et dans cet arrêt, naturellement, on voulait appeler en preuve certains experts pour établir, justement, que le témoignage de l'enfant n'était pas fiable étant donné qu'il, si j'ai bien saisi l'arrêt, c'est qu'il y aurait pu avoir, comme on dit ici en anglais du «coaching» de la part d'adultes et, qu'à ce moment-là, son témoignage pouvait être en totalité ou en partie de la fabrication. À ce moment-là c'était très important, c'était relié à un fait en litige. Je pense que c'est un cas d'espèce. Maintenant, on émet certains principes comme, d'ailleurs, le mentionne le juge Ewaschuk dans son traité.
[18]            À la page 16-56, l'auteur continu comme suit:
«As a general rule, a witness' answers on cross-examination may be contradicted through further evidence only on matters relevant to facts in issue and not on collateral matters. Thus, answers given on cross-examination on matters of credibility unrelated directly to facts in issue arecollateral and generally are considered final so as to avoid the additional trial of «side issues»,»
[19]            Et le juge Ewaschuk réfère à différents arrêts de jurisprudence dont, notamment, R. c. Latour, et il continue, juste pour qu'on comprenne, il disait::
«…though matters relating to the credibility or reliability of a witness may nonetheless be directly material to a matter in issue, e.g., the question of whether or not a child witness has been coached or manipulated into telling lies about a material matter in issue.».
[20]            Alors, c'est l'arrêt dont je viens de vous faire mention, l'arrêt de la Cour Suprême de R. c. R. (D.). Il ajoute:
«Where the question relates to a matter not directly in issue as part of the charge or a defence, then the matter is, generally, considered to be collateral,»
[21]            Le juge Ewaschuk réfère à plusieurs arrêts de jurisprudence de différentes Cours d'appel au pays. Il ajoute:
«even though the matter is similar to the matter before de court.»
[22]            Là, il réfère à l'arrêt de la Cour d'appel du Québec de R. c. R. (P.). C'est l'arrêt dont Me Desrosiers nous a fourni une copie. Dans cet arrêt de la Cour d'appel, l'avocat de la défense a voulu interroger la plaignante concernant son témoignage lors de procédures en Ontario, mais certaines questions ont été interdites. L'accusé a été trouvé coupable à la suite du procès intenté au Québec et la Cour décide que la situation ne se situe pas dans les catégories d'exception de la règle de la finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité.
[23]            Dans cette cause l'accusé, qui est l'appelant, avait été inculpé de plusieurs chefs d'agression sexuelle à l'endroit de sa nièce. Au paragraphe 34, la Cour d'appel dit ceci:
«En appel, l'avocate de R. reprend, par surcroît, l'essentiel de l'argument du mémoire original, d'après lequel le contre-interrogatoire aurait dû être autorisé parce qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'une matière collatérale. En effet, selon elle, lorsque la preuve porte sur un événement comme un abus sexuel, la crédibilité ne constituerait pas seulement un élément à peser, mais deviendrait en quelque sorte la matière principale relative à la culpabilité ou l'innocence. Subsidiairement, elle argumente que si la Cour estime que le mensonge délibéré dans un autre procès constitue un fait collatéral, il s'agirait cependant, lors d'une exception à la règle de la finalité de la réponse donnée par le témoin. En effet, s'appliquerait alors l'une des exceptions à la finalité de ces réponses,  connue comme celle du menteur.»
[24]            Et au paragraphe 35, la Cour d'appel traitant de cette soi-disant exception qu'on appelle celle du menteur, dit ceci:
«Si tant est que cette exception existe, c'est à tort quelle est invoquée. D'abord, la question posée à l'origine à la plaignante constituait, par nature, une question collatérale. Elle n'avait pas de caractère déterminant par rapport à la question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation, ou avec les questions dont la preuve devenait nécessaire pour trancher l'affaire (voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 S.C.R. 466 (S.C.C.), p. 474, voir p. 476). En l'espèce, il ne s'agissait pas ici de faire la preuve de ce qui s'était passé dans l'autre dossier, mais de déterminer si les accusations portées contre R. dans cette affaire étaient fondées ou non et d'apprécier, à cet égard, la crédibilité du témoignage de B.B. Les questions posées avaient alors un caractère nettement collatéral. Le premier juge devait à la fois permettre le contre-interrogatoire sur la question, mais interdire à l'avocat d'aller au-delà une fois que B.B. avait répondu ou s'était expliquée, comme elle l'a fait. La situation ne se situait pas dans les catégories d'exceptions à la règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité, comme l'expose un auteur comme le juge Boilard:»
[25]            Là, on réfère aux catégories d'exceptions. La Cour d'appel, référant à Boilard, parle de trois catégories d'exceptions. On parle de la condamnation antérieure du témoin, la déclaration antérieure contradictoire, l'animosité ou la partialité du témoin à l'endroit de l'une des parties. Le juge Boilard réfère à Phipson (Phipson on Evidence), qui lui en dénombre quatre: prévention et partialité du témoin, condamnations antérieures, réputation de menteur du témoin, preuve médicale au sujet du peu de fiabilité du témoin.
[26]            La Cour d'appel réfère, aussi, à d'autres auteurs comme Archbold, Ewaschuk, McWilliams, et ajoute:
«L'on peut formuler ainsi les exceptions à a règle de la finalité des réponses collatérales:
1.      Condamnations antérieures;
2.      Déclaration antérieure contradictoire;
3.      Animosité pou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;
4.      Réputation de menteur du témoin.
5.      Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.»
[27]            Référant à la quatrième exception, la réputation de menteur du témoin, la Cour d'appel ajoute ceci au paragraphe 36:
«Cette exception du «menteur» vise une tentative de preuve de mauvaise réputation dans la communauté et ne s'applique pas à une preuve démontrant qu'un témoin a menti à une occasion précise. L'élargissement proposé par l'appelant éliminerait la règle générale jusqu'ici applicable à ces interrogatoires sur des questions de crédibilité, qui repose sur le principe fondamentale de la pertinence. …»
[28]            On dit au paragraphe 37:
«On se trouvait devant une tentative de prouver un mensonge dans une affaire distincte, mais non la réputation de B.B.»
[29]            Le Tribunal est d'avis que l'argument, à l'effet que la question de la crédibilité de Mme Campbell est au centre de la présente affaire et que par conséquent ce n'est pas un fait collatéral, ne peut être retenu, à moins que la question soit «directly relevant» to the «material issues» to be proved.
[30]            Ainsi, pour que la preuve contraire de la déclaration de Mme Campbell à Alicia Wolfe soit permise, il faut aussi que cette déclaration soit reliée à un fait en litige ou encore que la déclaration se situe dans les catégories d'exceptions à la règle de la finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité.
[31]            Le Tribunal estime que cette déclaration ne se situe pas dans ces catégories d'exceptions dont nous parle la Cour d'appel dans l'arrêtR. c. R. (D.).

L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.

Berthiaume c. R., 2005 QCCA 1195 (CanLII)

Lien vers la décision


[1]               L’appelant recherche une ordonnance de sursis des procédures prises contre lui devant la Cour supérieure jusqu’à ce que notre Cour statue sur l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en certiorari.
[2]               Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Boutin c. Mayrand1990 CanLII 3762 (QC CA), [1990], R.J.Q. 1841, les critères formulés par la Cour suprême dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, doivent être examinés pour trancher cette demande.
[3]               L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé comme ici, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.
[6]               L’appelant a tort.  Le premier juge conclut que le juge à l’enquête préliminaire a permis à son avocat de poser toute question pertinente sur des faits pouvant contredire la déclaration incriminante de l’appelant.  Celui-ci ne nous démontre pas, à cet égard, de faiblesse apparente dans le jugement attaqué.
[7]               Quant à l’argument fondé sur la fausseté de la déclaration, le premier juge rappelle qu’elle émane de l’appelant lui-même, que ce dernier admet son caractère libre et volontaire et que ses droits constitutionnels ont été respectés.  Il conclut, par ailleurs, que l’intimée avait le devoir de la présenter en preuve et qu’il ne s’agit pas d’une preuve fausse mais «susceptible d’être contradictoire» et dont «la crédibilité et la fiabilité appartiendra éventuellement au juge des faits» (par. [27]).
[8]               Encore là, l’appelant ne nous démontre pas de faiblesse apparente dans le jugement entrepris. 
[9]               Cela suffit pour conclure au rejet de la requête.  Au surplus, au regard du préjudice et de la balance des inconvénients, nous faisons nôtres les motifs suivants du juge Proulx dans l’arrêt Cross c. Theasdale, C.A. 500-10-000144-913, Mtl 26 juin 1991 :
Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s’ajouter, ce qui est loin d’être souhaitable, même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leurs droits à un procès dans un délai raisonnable.  Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu’individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller au maintien de l’intégrité du processus judiciaire.

On doit faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari dans l'optique d'un entiercement (ordonnance de suspension)

Boutin c. Cour du Québec, 1990 CanLII 3762 (QC CA)

Lien vers la décision


Même si l'aspect constitutionnel soulevé par les appelants peut être qualifié de sérieux, je n'y vois point une apparence de droit suffisante pour justifier une ordonnance de suspension.

 Il me semble qu'on doive faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari.

 Lorsque le certiorari, comme dans le cas présent, est refusé il incombe à l'appelant de démontrer la faiblesse apparente du jugement.

 Ce sera une façon de démontrer le sérieux du pourvoi.

 A l'égard du deuxième critère il suffit de dire que la préjudice hypothétique dont pourraient souffrir les appelants par le rejet de leur requête ne serait pas irréparable puisque la question constitutionnelle soulevée à l'enquête préliminaire pourra de nouveau être soulevée au procès.

 Enfin sous le troisième critère je ne saurais mieux dire que ce que disait le juge Linden dans l'affaire Morgentaler à laquelle réfère monsieur le juge Beetz dans Metropolitn Stores.

  Les appelants auraient voulu que le magistrat enquêteur rende une décision de principe en déclarant inadmissible sous la Charte toute déclaration "ante mortem".

  Si nous devions faire droit à leur demande de suspension, leur démarche aurait pour effet de leur accorder une forme d'impunité provisoire en les mettant à l'abri du processus judiciaire normal, avec le risque que ceux qui peuvent actuellement témoigner des déclarations "ante mortem" ne le pourraient peut-être plus si le procès était indûment retardé.

  La règle du plus grand préjudice énoncée par monsieur le juge Linden "dicte normalement que ceux contestent la validité constitutionnelle des lois doivent leur obéir tant que la cour n'a pas statué". Je paraphraserais cette règle en disant que ceux qui invoguent la Charte pour faire écarter une preuve traditionnellement admissible doivent obéir à ce genre de preuve tant qu'une cour compétente n'a pas déclaré son inadmissibilité.

jeudi 5 février 2015

LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE DES ORGANISATIONS EN MATIÈRE D’INFRACTIONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE

Par Pierre-Christian Collins Hoffman et Guy Pinsonnault McMillan s.e.n.c.r.l., S.R.L., Montréal et Ottawa

Lien vers le document

REVUE CANADIENNE DU DROIT DE LA CONCURRENCE VOL. 27, NO. 1 
http://www.mcmillan.ca/Files/172826_La%20responsabilite%20criminelle%20des%20organisations.pdf

dimanche 1 février 2015

La question de savoir si l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait

Scazzosi c. R., 2015 QCCS 111 (CanLII)


[16]        C’est l’arrêt R. c. Boudreault 2012 CSC 56 de la Cour suprême du Canada qui a défini ce qu'on entend, en droit, par la garde et le contrôle d’un véhicule. Le juge d’instance s’y réfère à bon droit en citant les passages suivants de cette décision:
[9] Pour les motifs qui suivent, j’estime que, pour avoir « la garde ou le contrôle » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 253(1) du Code criminel, il faut (1) une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste, et non une infime possibilité, de danger pour autrui ou pour un bien.
(…)
[41] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.  Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle.  Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment - là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger.
[42] En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.  D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.  Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.  Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.

[18]        La question de savoir si l’appelant avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait, comme l’a dit le juge Kasirer de la Cour d’appel du Québec dans Scott Hugues v Her Majesty the Queen,500-10-005599-145, 28 mai 2014 :
[5] In my view, despite its formulation, the first ground of appeal seeks to raise questions of fact relating to whether or not the petitioner had care and control of the vehicle in the circumstances. In particular, the petitioner seeks to challenge the finding of the existence of a realistic risk of danger to persons or property given that the petitioner was « merely present » in the back seat of a car and had no intention to drive. I am of the view that this ground fails to disclose a question of law.
[6] It is true that the presence of a realistic risk of danger to persons or property is a legally required element of the offence as set out in Boudreault, para. (33). The judge of the Superior Court made no mistake in this regard, recalling correctly, in my view, the law on point.  
[19]        Plus loin le juge Kasirer ajoute :
[8] As the Supreme Court reminds us at para. (50) of Boudreault, « (t)he existence or not of a realistic risk of danger is a finding of fact ». Courts can be expected to come to different conclusions, on the facts, as to whether such a risk exists.    

Le rôle du tribunal d’appel, notamment lorsque des questions de crédibilité sont au cœur du litige

Turcot c. R., 2015 QCCS 173 (CanLII)


[21]        Dans Harper c. R., le juge Estey rappelle le rôle du tribunal d’appel en ces termes :
Page 14;
   Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c. La Reine, 1976 CanLII 140 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673:
   Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dans l'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiant l'infirmation du jugement a été commise; voir les arrêts R. v. Bush, [1939] 1 W.W.R. 42, à la p. 44; Ungaro c. R.,1950 CanLII 23 (SCC), [1950] R.C.S. 430; Horsburgh c. R., [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. R., 1969 CanLII 61 (SCC), [1969] R.C.S. 213.
[22]        Lorsque des questions de crédibilité, comme en l’espèce, sont au cœur du litige, la Cour suprême rappelle, notamment dans R. c. W. (R.) que la déférence doit être accordée au juge d’instance considérant sa position privilégiée. Un verdict peut être écarté, si après l’étude de l’ensemble de la preuve ce verdict est déraisonnable.
[23]        Il ne s’agit pas d’isoler les éléments de preuve. La preuve doit être examinée dans son ensemble R. v. Morrissey:
[28]      In any event, it is wrong to analyze a trial judge's reasons by dissecting them into small pieces and examining each piece in isolation as if it described, or was intended to describe, a legal principle applied by the trial judge. Reasons for judgment must be read as a whole: R. v. C.(R.) (1993), 1993 CanLII 142 (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417 at p. 418 (Que. C.A.), per Rothman J.A. in dissent at p. 419; dissenting reasons adopted by the Supreme Court of Canada [1993] 2 S.C.R. 22681 C.C.C. (3d) 417; R. v. Telmosse (1945), 83 C.C.C. 133 at p. 138, [1945] 1 D.L.R. 779 (S.C.C.). Furthermore, they must be read with an appreciation of the purpose for which they were delivered. Where a case turns on the application of well-settled legal principles to facts as found after a consideration of conflicting evidence, the trial judge is not required to expound upon those legal principles to demonstrate to the parties, much less to the Court of Appeal, that he or she was aware of and applied those principles.

La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel

R. c. Arcuri, [2001] 2 RCS 828, 2001 CSC 54 (CanLII)


La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel est de savoir s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité.  La question qui se pose dans le présent pourvoi consiste à savoir si la fonction du juge présidant l’enquête préliminaire diffère lorsque la défense présente une preuve exculpatoire. La fonction est essentiellement la même, dans les situations où la défense produit une preuve exculpatoire, qu’elle soit directe ou circonstancielle.  Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction, il y a lieu de procéder à l’instruction de l’affaire, peu importe l’existence de la preuve de la défense, puisque la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve.  Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d’éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.

En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits.  Il n’apprécie pas non plus la crédibilité.  La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité.  Dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même.  Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle.  En l’espèce, avant de renvoyer l’accusé à procès, le juge présidant l’enquête préliminaire a examiné la preuve dans son ensemble, étudiant la preuve circonstancielle présentée par le ministère public, ainsi que la présumée preuve  exculpatoire présentée par la défense.  Il n’y a aucune raison de croire qu’il soit arrivé au mauvais résultat lorsqu’il a renvoyé l’accusé à procès

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...