dimanche 15 février 2015

On doit faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari dans l'optique d'un entiercement (ordonnance de suspension)

Boutin c. Cour du Québec, 1990 CanLII 3762 (QC CA)

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Même si l'aspect constitutionnel soulevé par les appelants peut être qualifié de sérieux, je n'y vois point une apparence de droit suffisante pour justifier une ordonnance de suspension.

 Il me semble qu'on doive faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari.

 Lorsque le certiorari, comme dans le cas présent, est refusé il incombe à l'appelant de démontrer la faiblesse apparente du jugement.

 Ce sera une façon de démontrer le sérieux du pourvoi.

 A l'égard du deuxième critère il suffit de dire que la préjudice hypothétique dont pourraient souffrir les appelants par le rejet de leur requête ne serait pas irréparable puisque la question constitutionnelle soulevée à l'enquête préliminaire pourra de nouveau être soulevée au procès.

 Enfin sous le troisième critère je ne saurais mieux dire que ce que disait le juge Linden dans l'affaire Morgentaler à laquelle réfère monsieur le juge Beetz dans Metropolitn Stores.

  Les appelants auraient voulu que le magistrat enquêteur rende une décision de principe en déclarant inadmissible sous la Charte toute déclaration "ante mortem".

  Si nous devions faire droit à leur demande de suspension, leur démarche aurait pour effet de leur accorder une forme d'impunité provisoire en les mettant à l'abri du processus judiciaire normal, avec le risque que ceux qui peuvent actuellement témoigner des déclarations "ante mortem" ne le pourraient peut-être plus si le procès était indûment retardé.

  La règle du plus grand préjudice énoncée par monsieur le juge Linden "dicte normalement que ceux contestent la validité constitutionnelle des lois doivent leur obéir tant que la cour n'a pas statué". Je paraphraserais cette règle en disant que ceux qui invoguent la Charte pour faire écarter une preuve traditionnellement admissible doivent obéir à ce genre de preuve tant qu'une cour compétente n'a pas déclaré son inadmissibilité.

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