dimanche 15 février 2015

L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.

Berthiaume c. R., 2005 QCCA 1195 (CanLII)

Lien vers la décision


[1]               L’appelant recherche une ordonnance de sursis des procédures prises contre lui devant la Cour supérieure jusqu’à ce que notre Cour statue sur l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en certiorari.
[2]               Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Boutin c. Mayrand1990 CanLII 3762 (QC CA), [1990], R.J.Q. 1841, les critères formulés par la Cour suprême dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, doivent être examinés pour trancher cette demande.
[3]               L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé comme ici, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.
[6]               L’appelant a tort.  Le premier juge conclut que le juge à l’enquête préliminaire a permis à son avocat de poser toute question pertinente sur des faits pouvant contredire la déclaration incriminante de l’appelant.  Celui-ci ne nous démontre pas, à cet égard, de faiblesse apparente dans le jugement attaqué.
[7]               Quant à l’argument fondé sur la fausseté de la déclaration, le premier juge rappelle qu’elle émane de l’appelant lui-même, que ce dernier admet son caractère libre et volontaire et que ses droits constitutionnels ont été respectés.  Il conclut, par ailleurs, que l’intimée avait le devoir de la présenter en preuve et qu’il ne s’agit pas d’une preuve fausse mais «susceptible d’être contradictoire» et dont «la crédibilité et la fiabilité appartiendra éventuellement au juge des faits» (par. [27]).
[8]               Encore là, l’appelant ne nous démontre pas de faiblesse apparente dans le jugement entrepris. 
[9]               Cela suffit pour conclure au rejet de la requête.  Au surplus, au regard du préjudice et de la balance des inconvénients, nous faisons nôtres les motifs suivants du juge Proulx dans l’arrêt Cross c. Theasdale, C.A. 500-10-000144-913, Mtl 26 juin 1991 :
Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s’ajouter, ce qui est loin d’être souhaitable, même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leurs droits à un procès dans un délai raisonnable.  Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu’individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller au maintien de l’intégrité du processus judiciaire.

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