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mardi 31 décembre 2024

La portée de l'article 30 LPC, plus particulièrement en ce qui concerne les dossiers médicaux

R. c. Goulet, 2021 QCCQ 5233

Lien vers la décision


[7]      L’article 30 permet le dépôt en preuve, sous certaines conditions, de documents établis dans le cours normal des affaires. Il prévoit que :

30. (1) Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve -Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.

[8]      La Juge Christine Auger dans DPCP. c. Saillen[1] énonçait à titre d’exemple plusieurs types de documents dont l’art. 30 avait permis la mise en preuve :

La jurisprudence en matière criminelle a qualifié certains documents comme « pièces établies dans le cours ordinaire des affaires », tels :

a)   Document de la Régie de l’assurance automobile du Québec qui fait état de la révocation de permis de conduire (R. c. Charron1995 CanLII 5222 (QC CA) ;

b)   Document produit par Service correctionnel Canada (R. c. Grégoire1998 CanLII 17679 (Man CA) ; R. c. Grégoire, 1998 CanLII 17679 (Man CA) ;

a)   Registre (« crab book » - « fish book ») gardé par un employé (R. c. Wilcox2001 NSCA 45 ;

b)   Photos de tatous de l’accusé prises dans le cours normal de son arrestation (R. c. Crate2012 ABCA 144 ;

c)   Rapports d’alcootests passés à l’hôpital, R. c. Smith2011 ABCA 136 l;

d)   Rapport d’inventaire dressé par des employés R. c. Penno, (1977) 1977 CanLII 1626 (BC CA), 35 C.C.C. (2d) 266 (BC CA);

e)   Photos d’un véhicule prises par une compagnie d’assurance Laroche c. R.[2005] J.Q. no. 16315 (QC CS);

f)     Fiche qui émane du Bureau fédéral d’enquête contenant des empreintes de l’accusé R. c. Grimba and Wilder, (1977) 1977 CanLII 1952 (ON SC), 38 C.C.C. (2d) 469 (Ont CtC).

[9]      Dans R. v. Smith[2]la Cour d’appel de l’Alberta traitait de la portée de l’article 30 et particulièrement en ce qui concerne les dossiers médicaux. Dans ce cas, il s’agissait de déterminer si l’article 30 permettait la mise en preuve de résultats toxicologiques. La décision se basait en partie sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada rendu dans Ares v. Venner[3]: 

 [15]      In effect, s. 30 creates a statutory exception to the rule against the admission of hearsay evidence. This statutory exception is very similar to the common law business records exception. The fundamental principles and intent of both exceptions are the same.

[16]         Hospital records have been found to bear this imprimatur of reliability and have previously been admitted into evidence under s. 30 of the CEA: see R. v. Malko (1994), 1994 CanLII 16741 (MB CA), 92 Man. R. (2d) 194 (C.A.); R. v. L.(C.) (1999), 1999 CanLII 1491 (ON CA), 138 C.C.C. (3d) 356, 124 O.A.C. 45 (Ont. C.A.). In Ares v. Venner, 1970 CanLII 5 (SCC), [1970] S.C.R. 608 , 14 D.L.R. (3d) 4 [cited to S.C.R.], the Supreme Court of Canada held that under the common law business records exception “[h]ospital records ... made contemporaneously by someone having a personal knowledge of the matters then being recorded and under a duty to make the entry or record, should be received in evidence as prima facie proof of the facts stated therein” (626).

[17]            In R. v. Monkhouse (1987), 1987 ABCA 227 (CanLII), 83 A.R. 62 at para. 17, [1988] 1 W.W.R. 725, this Court cited with approval the following passage from Wigmore on Evidence, 3d ed., vol. 6, at section 1701 on the topic of hospital records:

There is a circumstantial guarantee of trustworthiness; for the records are made and relied upon in affairs of life and death. Moreover, amidst the day-to-day details of scores of hospital cases, the physicians and nurses can ordinarily recall from actual memory few or none of the specific data entered; they themselves rely upon the record of their own action; hence, to call them to the stand would ordinarily add little or nothing to the information furnished by the record alone. The occasional errors and omissions, occurring in the routine work of a large staff, are no more an obstacle to the general trustworthiness of such records than are the errors of witnesses on the stand. And the power of the court to summon for examination the members of the recording staff is a sufficient corrective, where it seems to be needed and a bona fide dispute exists.

This passage was also cited with approval by the Supreme Court of Canada in Ares at 617.

[18]      Therefore, to suggest that records such as the toxicology report in question here - which are used to make life and death decisions in hospitals - must nonetheless be considered unreliable until proven reliable by other evidence at a trial, in other words essentially corroborated by that evidence, runs counter not only to the realities of modern medicine but also to the goal of s. 30 of the CEA.

[19]      In this context, hospital records are not only reliable, given that the makers of the records depend on them on a day-to-day basis, but they are often necessary. The modern reality of large healthcare operations is that the volume of cases or transactions staff are involved in precludes the personal recollection of specific cases or data. In this sense, calling the record keeper or maker would add little evidentiary value to the business record. Moreover, the admission of documents made in the ordinary course of business has the added benefit of avoiding the “cost and inconvenience of calling the record keeper and the maker”: R. v. Martin (1997), 1997 CanLII 9717 (SK CA), 152 Sask R. 164 at para. 49, [1997] 6 W.W.R. 62 (C.A.).

(…)

[32]      In conclusion, hospital records are capable of being admitted as evidence for the proof of their contents sufficient to meet the requirements of proof beyond a reasonable doubt under s. 30 of the CEA, without more, in the absence of other evidence sufficient to raise a doubt in the mind of the trier of fact. Here, the trial judge made an error of law in refusing to consider the toxicology report submitted into evidence under s. 30 of the CEA as evidence capable of proving its contents beyond a reasonable doubt.

[10]   La Cour d’appel de l’Alberta concluait donc à l’admissibilité des dossiers médicaux, incluant les rapports toxicologiques qu’ils contenaient. Un raisonnement similaire était utilisé par la Cour d’appel du Québec dans R. c. Laflamme[4] qui concluait que : « le dossier médical formait un tout et qu’il était, en l’espèce, admissible en preuve conformément à l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada[5]. »

[11]   La jurisprudence ne fait pas de distinction entre les simples observations factuelles et les diagnostics posés par les médecins, et considère le dossier médical comme étant admissible en preuve.

[12]   Dans une décision récente, le juge Pierre Lortie, C.Q., applique les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Ares et conclu que les rapports médicaux, dont ceux qui contiennent des évaluations psychosociales, font preuve de leur contenu[6].

[13]   Finalement, tel que le souligne la juge S.L. Martin de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, les principes de l’arrêt Ares ont une portée générale et peuvent donc s’appliquer aux dossiers tenus par un psychologue :

[43] Closer to home, the Alberta Court of Appeal has interpreted subsection 30(1) of the Canada Evidence Act to include hospital records in R v Smith2011 ABCA 136In Smith, the accused had undergone blood-alcohol testing at a hospital. The Crown sought to tender those hospital records as evidence under subsection 30(1). The Court held at para 23 that subsection 30(1) applied to all business records, which “by definition, includes hospital records”. Moreover, the Court held at para 1 that “[u]nless the reliability of that evidence is successfully challenged through other evidence, as permitted under s. 30(6) or otherwise, the contents of the reports are thus proven, without the need to call viva voce evidence to establish their reliability”.

[44] The common law has long stated that declarations made in the course of duty are admissible for their truth where they are made (1) reasonably contemporaneously; (2) in the ordinary course of duty; (3) by persons having personal knowledge of the matters; (4) who are under a duty to the make the record or report; and (5) there is no motive to misrepresent the matters recorded. The leading case, Ares v Venner held at 626 that “[h]ospital records, including nurses’ notes, made contemporaneously by someone having personal knowledge of the matters then being recorded and under a duty to make the entry or record should be received in evidence as prima facie proof of the facts stated therein.” While the records in question in Ares were nurses’ notes, the case has general application and in Alma v Zachary2005 ABQB 468, the Court held the rule in Ares applied to records kept by a psychologist.

[45] The reasoning of the admissibility of hospital records was expanded upon by the Alberta Court of Appeal R v Monkhouse 1987 ABCA 227. The Court cited the following passage from Wigmore on Evidence, 3d ed., vol. 6, at section 1701 on the topic of hospital records, at para 17:

There is a circumstantial guarantee of trustworthiness; for the records are made and relied upon in affairs of life and death. Moreover, amidst the day-to-day details of scores of hospital cases, the physicians and nurses can ordinarily recall from actual memory few or none of the specific data entered; they themselves rely upon the record of their own action; hence, to call them to the stand would ordinarily add little or nothing to the information furnished by the record alone. The occasional errors and omissions, occurring in the routine work of a large staff, are no more an obstacle to the general trustworthiness of such records than are the errors of witnesses on the stand. And the power of the court to summon for examination the members of the recording staff is a sufficient corrective, where it seems to be needed and a bona fide dispute exists.

[46] Moreover, in Smith, supra, the Alberta Court of Appeal stated at para 18 that hospital records are used “to make life and death decisions” and to consider them unreliable until proven otherwise “runs counter not only to the realities of modern medicine but also to the goal of s. 30 of the CEA”.

[47] Dr. Tano, who is the section chief for outpatient mental health in the Calgary zone, provided evidence as to how the medical records containing nurse and physician notes are created at SAFPC. Dr. Tano testified that the procedure for assessment of a patient as discussed above is the normal procedure followed at SAFPC and that this procedure was followed with regard to Mr. Paxton. According to Dr. Trifiletti the nursing notes kept by SAFPC are a history of the patient, as well as a summary of the observations that the nursing staff are required to complete. The documents are used by the psychologist, social worker, pharmacy, and psychiatrists with a view toward contributing to an overall assessment of the clinical status of the patient. Dr. Trifiletti stated that keeping and using these documents is “pretty much standard procedure for all patients at SAFPC… [a]ll the charts have nursing notes, case conference summaries, physician notes and also some brief notes from other disciplines at the hospital”.

[48] I am satisfied that the records maintained by SAFPC are done in the “ordinary course of business”, as required by subsection 30(1) of the Canada Evidence Act. Similarly, these and other medical records, following the case law of AresSmith and Alma, are deemed to be reliable unless proven otherwise. As no evidence was led to question the reliability of the SAFPC records or other records, they are also admissible under the common law. In relying on the SAFPC and other notes, these three authors were relying upon admissible evidence and these Exhibits may now become evidence in the dangerous offender application.[7]

   II.         CONCLUSION

[14]   La défense reconnaît son intention de mettre en preuve les diagnostics posés par le Dr Boily à des moments bien précis dans le cours normal de sa pratique, alors qu’il était habilité à le faire. Cette preuve se retrouve inscrite au dossier médical de la victime.

[15]   La jurisprudence confirme que la mise en preuve des documents contenus au dossier médical est permise par l’article 30 comme un tout pour faire preuve de leur contenu[8].

[16]   Il ne s’agit pas ici d’une preuve visant à interpréter la portée du diagnostic posé à ces dates ni à interpréter les rapports médicaux en fonction de la question en litige, mais plutôt de confirmer qu’à ces moments, le médecin a posé certains diagnostics. Toute interprétation de ces diagnostics, au-delà de ce qui est inscrit dans les dossiers médicaux, nécessiterait l’application de l’article 657.3 C.cr. Par contre, comme ce n’est pas le cas ni l’objectif recherché par la défense; la production des rapports est donc permise, d’autant que le témoin est présent et pourra être contre-interrogé sur le dossier médical. Ce qui inclut le contexte dans lequel les notes ont été prises, par exemple, le fait qu’il agissait à titre de médecin psychiatre qualifié et, les éléments qui l’ont mené à son diagnostic.

dimanche 22 décembre 2024

Le privilège relatif au litige

Denis c. R., 2018 QCCS 6163 

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[57]      Depuis l’arrêt Lizotte, rendu par la Cour suprême à l’automne 2016, le privilège relatif au litige est érigé au statut de privilège générique[43]. La Cour suprême du Canada a abordé le privilège du litige dans un contexte civil dans le cadre de l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la justice)[44] où le Tribunal l’avait entre autres distingué du privilège avocat-client[45]. Lors de la décision Chan[46], le Tribunal a également reconnu l’application de ce même privilège dans un cadre criminel.

[58]      Avec l’arrêt Lizotte[47], la Cour suprême place le privilège relatif au litige au même niveau que celui relatif aux indicateurs de police, ainsi que celui du secret professionnel de l’avocat : ;

[33] À mon avis, le privilège relatif au litige se qualifie de privilège générique. Une fois établies les conditions de son application, c’est-à-dire une fois que l’on est en présence d’un document dont « l’objet principal [. . .] est la préparation du litige » (Blank, par. 59) et que ce litige ou un litige connexe est encore en cours « ou peut être raisonnablement appréhendé » (par. 38), il y a une « présomption à première vue d’inadmissibilité » au sens où l’entendait le juge en chef Lamer dans R. c. Gruenke, 1991 CanLII 40 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 263 :

Les parties ont eu tendance à établir une distinction entre deux catégories : un privilège prima facie « général » de common law ou un privilège « générique », d’une part, et un privilège « fondé sur les circonstances de chaque cas », d’autre part.  Les premiers termes sont utilisés pour désigner un privilège qui a été reconnu en common law et pour lequel il existe une présomption à première vue d’inadmissibilité (lorsqu’il a été établi que les rapports s’inscrivent dans la catégorie) à moins que la partie qui demande l’admission ne puisse démontrer pour quelles raisons les communications ne devraient pas être privilégiées (c.àd., pour quelles raisons elles devraient être admises en preuve à titre dexception à la règle générale). [Soulignement omis; p. 286]

[34] De ce point de vue, le privilège relatif au litige s’apparente au privilège relatif au règlement et au privilège de l’indicateur de police, que la Cour a déjà qualifié de privilèges génériques. Comme ces derniers, il est reconnu par les tribunaux depuis longtemps et a été considéré comme comportant une présomption d’immunité de divulgation une fois qu’il est satisfait à ses conditions d’application.

[59]      Pour être protégé par le privilège du litige, le document doit avoir été créé principalement pour les fins du litige. S'il a été créé pour d'autres fins et qu'il est utilisé par les avocats d'une partie au litige, il ne sera pas considéré comme privilégié[48] :

If a document was created for a dual purpose, such as to find out the cause of the accident on the one hand and to furnish information to defence counsel on the other, the document is not privileged because it has not then been created wholly or mainly for the purposes of litigation.[49]

[60]      Ce qui tombe habituellement dans la catégorie du privilège du litige, aussi appelé « work product », ne sera pas pertinent quant à la défense pleine et entière de l’accusé[50]. Dans O’Connor[51], la juge l’Heureux-Dubé a d’ailleurs mentionné que le ministère public n’est normalement pas tenu de divulguer le « work product », sous réserve de certaines contradictions importantes ou de faits supplémentaires qui n'auraient pas déjà été divulgués à la défense[52].

[61]      Tel qu’édicté dans le cadre de la décision Chan[53], le travail produit par les policiers en vue du procès doit se voir accorder la protection du ministère public quant au privilège relatif au litige[54].

Le privilège relatif à l’indicateur de police

Denis c. R., 2018 QCCS 6163

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[51]      Le privilège relatif à l’indicateur de police est d’une importance capitale pour le système de justice criminelle. Il s’agit d’un privilège générique et absolu[34], qui ne comporte qu’une seule exception d’application restrictive. Il ne saurait être soupesé en fonction d’autres intérêts liés à l’administration de la justice[35]. Ce privilège prohibe autant la divulgation du nom de l'indicateur, que d’autres renseignements susceptibles de révéler implicitement l'identité de ce même indicateur[36].

[52]      Le renseignement, qui ne révèle ni implicitement ni explicitement l’identité de l’indicateur, n’est pas protégé par ce privilège et devra être divulgué :

The Crown must assert the privilege and must disclose any relevant materials that are not protected by the privilege in accordance with Stinchcombe. That duty includes theresponsibility to review materials to determine the extent to which they engage the privilege.[37] 

[53]      Puisqu’il s’agit d’une règle d’ordre public, le privilège de l’indicateur de police ne relève pas de la discrétion du Tribunal[38]. Il sera du devoir du Tribunal d’imposer son respect. Ainsi, comme clairement établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leipert, ce privilège, une fois établi, ne peut être que difficilement restreint[39].

[54]      Le privilège relatif aux indicateurs de police n’a qu’une seule exception en common law, la démonstration de l'innocence de l'accusé[40]. Pour que cette exception s’applique, la preuve doit révéler l'existence d'un motif permettant de conclure que la divulgation de l'identité de l'indicateur est nécessaire pour démontrer l'innocence de l'accusé[41].

[55]      Ce privilège doit également être analysé en regard du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Tel que l’énonçait la Cour suprême, dans l’arrêt Michaud c. Québec (procureur général) :

[…] même dans le contexte d'un procès criminel, le droit de l'individu de présenter une défense pleine et entière doit être mesuré en regard de l'intérêt divergent de l'État à ce que soient préservées la confidentialité de ses enquêtes et la sécurité de ses indicateurs, et peut même à un certain moment devoir lui céder.[42]

[Le Tribunal souligne]

[56]      Le droit constitutionnel de l’accusé à une défense pleine et entière peut donc, dans des cas précis, céder face au privilège de l’indicateur de police.

Le privilège relatif aux techniques d’enquêtes policières

Denis c. R., 2018 QCCS 6163

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[48]      Au nombre des privilèges que le ministère public peut invoquer pour refuser la divulgation de certains documents, on retrouve entre autres celui relatif aux techniques d’enquêtes policières. Effectivement, dans certaines situations, la divulgation des informations en lien avec une technique d’enquête risquerait de mettre cette dernière en péril, la rendant du même coup inefficace pour les différents corps policiers dans le futur. Il s’agit toutefois d’un privilège partiel : une catégorie de renseignements sera protégée uniquement si les circonstances particulières d’une affaire le justifient. Ils devront donc faire l’objet d’une évaluation au cas par cas[31].

[49]      Lorsque le Tribunal doit procéder à l’évaluation de l’opportunité ou non d’accorder la divulgation de renseignements protégés par le privilège des techniques d’enquêtes policières, il doit soupeser le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et l’intérêt qu’a le public face à la préservation de la confidentialité du renseignement, tel qu’énoncé dans la décision Trang[32].

[50]      Aussi, le degré de pertinence du renseignement à l’égard de la défense de l’accusé, ainsi que le caractère préjudiciable de la divulgation, sont des facteurs que le Tribunal doit considérer, afin de déterminer si le renseignement doit être communiqué, malgré le privilège dont il est frappé, et si ledit privilège doit céder au droit de présenter une défense pleine et entière[33].

Divulgation de la preuve selon le régime de l’arrêt Stinchcombe

Denis c. R., 2018 QCCS 6163

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[38]      La Cour suprême du Canada définit ainsi les documents devant être divulgués par le ministère public selon Stinchcombe[14] :

Le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête »[15].

[39]      Dès lors que l’existence de ces informations est établie, le ministère public est tenu de divulguer tous renseignements en sa possession, que ceux-ci soient inculpatoires ou disculpatoires, sauf dans le cas d’une preuve qui « échappe au contrôle de la poursuivante, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l’objet d’un privilège »[16].

[40]      Les fruits de l’enquête, qui se trouvent en la possession du ministère public, ne peuvent avoir pour seule utilité que servir à obtenir une déclaration de culpabilité. Ils sont plutôt la propriété du public et doivent être utilisés pour que justice soit rendue[17]. Ainsi, l’obligation qu’a le ministère public quant à la divulgation perdure même après la fin des procédures[18].

[41]      Selon la Cour suprême dans l’arrêt McNeil[19], l’information pertinente devant être divulguée, nommée « fruits de l’enquête » suivant Stinchcombe,[20] comprend non seulement les renseignements en rapport avec les éléments que le ministère public désire soumettre en preuve contre l’accusé, mais également les renseignements pouvant raisonnablement aider celui-ci à présenter une défense pleine et entière[21].

[42]      Le corollaire de l’obligation de communication du ministère public, établit dans le cadre de l’arrêt Stinchcombe[22], est celle du service de police de communiquer au ministère public tous les fruits de l’enquête touchant l’accusé[23].

[43]      Lorsqu’il s’acquitte de cette obligation, le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme étant un tiers, bien que distinct et indépendant du ministère public. Il agit, dans ce contexte, en tant que partie principale, tout comme le ministère public[24].

2.   La notion de pertinence

[44]      Une information dite pertinente, devant faire l’objet d’une divulgation, comprend autant les renseignements reliés aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, que ceux pouvant raisonnablement aider celui-ci à présenter une défense pleine et entière[25]. Un document qui est en possession du ministère public est, de ce fait, présumé être pertinent[26].

[45]      Un renseignement ayant une certaine utilité pour la défense présentera, pour les fins de la divulgation, le critère nécessaire de pertinence et doit être divulgué[27]. Le ministère public doit toutefois se garder de qualifier lui-même le degré d’utilité du renseignement pour la défense[28]. La décision appartient à cette dernière.

[46]      Dans le cadre de l’arrêt Egger[29], le Tribunal a précisé le critère qui doit être appliqué par le juge du procès, quant à la façon de mesurer la pertinence d’un renseignement en possession du ministère public. Celui-ci doit déterminer :

[…] si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve[30].

[47]      Si cette analyse est positive, le renseignement en question sera considéré comme pertinent par le Tribunal.

Les risques stratégiques associés à l'allégation d'enquête policière inadéquate

R. v. Spackman, 2012 ONCA 905

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[123]   The “defence” of inadequate investigation may be related to but can be discrete from a claim of third party authorship. The decision by an accused to attack the integrity of the police investigation of the offence charged is a permitted, but risky strategy. The risk involved is that, by invoking the strategy, the accused will make relevant, material, and admissible, evidence that would never have seen the light of day if tendered by the Crown as part of its case in-chief: R. v. Dhillon (2002), 2002 CanLII 41540 (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 262 (Ont. C.A.), at para. 51; and R. v. Mallory2007 ONCA 46, (2007), 217 C.C.C. (3d) 266, at para. 87. Included among the evidence that may be made admissible is investigative hearsay, albeit subject to instructions about its limited use: Dhillon, at para. 51Mallory, at para. 92R. v. Starr2000 SCC 40, [2000] 2 S.C.R. 144, at para. 184; and R. v. Van2009 SCC 22, [2009] 1 S.C.R. 716, at para. 33. To deny the Crown the right to adduce evidence to rebut a claim of inadequate investigation, as with the “defence” of third party authorship, would be to leave an entirely distorted and incomplete picture with the jury. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...