dimanche 22 décembre 2024

Le privilège relatif à l’indicateur de police

Denis c. R., 2018 QCCS 6163

Lien vers la décision


[51]      Le privilège relatif à l’indicateur de police est d’une importance capitale pour le système de justice criminelle. Il s’agit d’un privilège générique et absolu[34], qui ne comporte qu’une seule exception d’application restrictive. Il ne saurait être soupesé en fonction d’autres intérêts liés à l’administration de la justice[35]. Ce privilège prohibe autant la divulgation du nom de l'indicateur, que d’autres renseignements susceptibles de révéler implicitement l'identité de ce même indicateur[36].

[52]      Le renseignement, qui ne révèle ni implicitement ni explicitement l’identité de l’indicateur, n’est pas protégé par ce privilège et devra être divulgué :

The Crown must assert the privilege and must disclose any relevant materials that are not protected by the privilege in accordance with Stinchcombe. That duty includes theresponsibility to review materials to determine the extent to which they engage the privilege.[37] 

[53]      Puisqu’il s’agit d’une règle d’ordre public, le privilège de l’indicateur de police ne relève pas de la discrétion du Tribunal[38]. Il sera du devoir du Tribunal d’imposer son respect. Ainsi, comme clairement établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leipert, ce privilège, une fois établi, ne peut être que difficilement restreint[39].

[54]      Le privilège relatif aux indicateurs de police n’a qu’une seule exception en common law, la démonstration de l'innocence de l'accusé[40]. Pour que cette exception s’applique, la preuve doit révéler l'existence d'un motif permettant de conclure que la divulgation de l'identité de l'indicateur est nécessaire pour démontrer l'innocence de l'accusé[41].

[55]      Ce privilège doit également être analysé en regard du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Tel que l’énonçait la Cour suprême, dans l’arrêt Michaud c. Québec (procureur général) :

[…] même dans le contexte d'un procès criminel, le droit de l'individu de présenter une défense pleine et entière doit être mesuré en regard de l'intérêt divergent de l'État à ce que soient préservées la confidentialité de ses enquêtes et la sécurité de ses indicateurs, et peut même à un certain moment devoir lui céder.[42]

[Le Tribunal souligne]

[56]      Le droit constitutionnel de l’accusé à une défense pleine et entière peut donc, dans des cas précis, céder face au privilège de l’indicateur de police.

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