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mercredi 9 octobre 2013

Les principes de la perquisition informatique

R. v. Blazevic and Baba, 2011 ONSC 7444 (CanLII)
[21]            The recent decision in R. v. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), 2011 ONCA 632 the Court of Appeal makes it clear that:
                                i.            an individual has a high privacy interest in the information in his computer;
                              ii.            any search of a computer is a significant intrusiveness into a person's privacy;
                           iii.            the importance that any search of the computer be lawful; and
                           iv.            any search be limited, to the extent reasonable possible, so as to minimize the intrusion into the individual's privacy interest.

Les principes à la base de la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives

R. v. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII)


[18]         Section 8 of the Charter provides that “everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure.”  The general principles underlying that protection are well-established, but warrant repeating.
[19]         A search and seizure is only lawful if it is authorized by law and if both the law and the manner in which the search is carried out are reasonable: R. v. Collins1987 CanLII 84 (SCC), [1987] 1 S.C.R. 265, at p. 278; Law, at para 29.  The onus is on the person seeking to establish the breach to show that his or her s. 8 rights have been violated.  A warrantless search is prima facie unreasonable, however, and therefore a breach of s. 8, and the onus is on the Crown in such circumstances to prove that such a search was reasonable.
[20]         To give effect to the s. 8 right involves an assessment in each case of whether the public’s interest in being left alone by government must give way to the government’s interest in intruding on the individual’s privacy in order to advance its goals – in particular, those related to law enforcement.  The Charter’s bias is in favour of the former and, accordingly, in order to prevent unjustified searches, a legally valid pre-authorization, such as a warrant, is a pre-condition to a lawful search and seizure, where it is feasible to obtain one.  See Hunter v. Southam Inc.,[1984] 2 S.C.R. 145 at pp. 159-161. 
[21]         As Hunter and its progeny tell us, the primary value underpinning the s. 8 right is the need to protect an individual’s reasonable expectation of privacy in the target of the proposed search against unreasonable intrusion by the State: see also, for example, R. v. Dyment 1988 CanLII 10 (SCC), [1988] 2 S.C.R. 417, at pp. 426-27; R. v. Edwards1996 CanLII 255 (SCC), [1996] 1 S.C.R. 128, at paras. 30 and 32; R. v. Law2002 SCC 10 (CanLII), [2002] 1 S.C.R. 227, at paras. 15-16.  The privacy expectation encompasses not only property interests but personal and informational privacy too.  As Bastarache J. observed in Law, at para 16:
This Court has adopted a liberal approach to the protection of privacy.  This protection extends not only to our homes and intimately personal items, but to information which we choose ... to keep confidential. 
[22]         Here, we are concerned with the respondent’s reasonable expectation as to his informational privacy.  Sopinka J. defined the essential nature of this interest in R. v. Plant 1993 CanLII 70 (SCC), [1993] 3 S.C.R. 281.  At p. 293, he said:
In fostering the underlying values of dignity, integrity and autonomy, it is fitting that s. 8 of the Charter should seek to protect a biographical core of personal information which individuals in a free and democratic society would wish to maintain and control from dissemination to the state.  This would include information which tends to reveal intimate details of the lifestyle and personal choices of the individual. [Emphasis added.]

Les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles

R. c. Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 RCS 272

Lien vers la décision

[5]                              Il est bien établi que les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles (R. c. Evans1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 629; R. c. Simpson1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3; R. c. Béland1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398).  Il en est ainsi parce que, règle générale, on considère que ces déclarations n’ont pas de force probante et qu’il s’agit de déclarations intéressées (Evans, p. 643).  Toutefois, il existe plusieurs exceptions à cette règle générale d’exclusion, dont celle voulant que les déclarations antérieures compatibles soient admissibles lorsque la fabrication récente de certains segments d’un témoignage est évoquée (Evans, p. 643; Simpson, p. 22‑23).  Il n’est pas nécessaire que la fabrication récente soit alléguée expressément pour que les déclarations soient admissibles par application de cette exception — il suffit qu’il ressorte des circonstances de l’affaire que « la position apparente de la partie adverse [est] qu’il y a eu invention » (Evans, p. 643).  Il n’est pas non plus nécessaire que la fabrication soit particulièrement « récente », puisque ce n’est pas son caractère récent qui importe, mais plutôt la question de savoir si le témoin a inventé une histoire à un moment quelconque, après l’événement au sujet duquel il témoigne (R. c. O’Connor 1995 CanLII 255 (ON CA), (1995), 100 C.C.C. (3d) 285 (C.A. Ont.), p. 294‑295).  Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte, lorsqu’elles peuvent démontrer que le témoin a donné une version identique des faits même avant d’avoir une raison d’inventer une histoire.

jeudi 3 octobre 2013

La fonction principale de l'enquête préliminaire est de déterminer si le ministère public a présenté une preuve suffisante pour justifier la tenue d'un procès

R. c. Bouchard, 2009 QCCQ 17348 (CanLII)


[3]               La fonction principale de l'enquête préliminaire est de déterminer si le ministère public a présenté une preuve suffisante pour justifier la tenue d'un procès.
[4]               Selon les termes de l'article 548(1), le devoir imposé au juge qui préside l'enquête préliminaire est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury. Le juge doit décider s'il existe de la preuve sur chacun des éléments essentiels de l'accusation et à l'égard desquels un jury pourrait conclure à la culpabilité de l'accusé.
[5]               Le critère demeure le même, qu'il s'agisse d'une preuve directe ou d'une preuve circonstancielle.
[6]               S'il s'agit d'une preuve circonstancielle à l'égard d'un des éléments constitutifs de l'infraction alléguée, le tribunal doit décider si la preuve de cet élément de l'infraction peut raisonnablement être inférée de la preuve circonstancielle.
[7]               Comme le mentionne le juge en chef McLachlin au nom de la Cour suprême dans R. c. Arcuri :
« [23] […] Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel qui va au‑delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi […] le juge doit évaluer la preuve [circonstancielle], en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.  Cette évaluation est cependant limitée.  Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé.  De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité.  Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.
[…]
[34] […] si le ministère public se fonde sur une preuve circonstancielle, le juge présidant l’enquête préliminaire doit alors procéder à l’évaluation limitée de l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense) afin de déterminer si un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement parvenir à un verdict de culpabilité. »

Le ministère public peut, à sa discrétion, ne présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue au niveau de l'enquête préliminaire

R. c. Barbeau, 1992 CanLII 76 (CSC), [1992] 2 RCS 845


Aujourd'hui, le rôle premier de l'enquête préliminaire consiste à déterminer si la preuve est suffisante pour renvoyer l'accusé à son procès.  En vertu de l'art. 535 du Code criminel, le "juge de paix" doit "enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve . . ."  L'enquête préliminaire ne date pas d'hier.  Avant la création des corps de police permanents, elle servait autant à enquêter sur un crime qu'à déterminer la culpabilité probable de l'accusé.

                  Selon l'art. 548, lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit renvoyer la personne inculpée à son procès s'il estime que la preuve est suffisante pour la faire passer en jugement à l'égard de l'infraction reprochée ou de tout autre acte criminel relatif à la même opération.  Aux termes du par. 2 du même article, lorsque le juge de paix ordonne que le prévenu passe en jugement à l'égard d'un acte criminel différent ou en sus de celui dont il a été accusé, il doit inscrire sur la dénonciation les accusations à l'égard desquelles le prévenu est astreint à passer en jugement.

                  On ne peut nier que l'enquête préliminaire permet à l'accusé de découvrir l'étendue de la preuve qui pèse contre lui.  Il est vrai que, dans l'arrêt Caccamo c. La Reine, 1975 CanLii 11 CSC, [1976] 1 R.C.S. 786, notre Cour a dit clairement que le ministère public peut, à sa discrétion, ne présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue.  Il n'en demeure pas moins que l'enquête préliminaire permet à la personne inculpée de sonder, dans une certaine mesure, la preuve du ministère public.

On peut imputer la connaissance d'un objet à la personne qui le possède / la possession est une question de fait qui peut se prouver par déduction

Caccamo c. R., 1975 CanLII 11 (CSC), [1976] 1 RCS 786

Lien vers la décision


Naturellement, il incombait au ministère public de prouver que la pièce en question avait été trouvée en possession de l’appelant. Les cours d’instance inférieure ont indubitablement conclu que ce point avait été prouvé parce que tous les juges ont étudié la question de l’admissibilité à la lumière d’une telle possession. En effet, dans ses motifs de dissidence, le juge Arnup écrit que [TRADUCTION] «la simple possession du document» ne relie pas l’accusé à la Mafia. De pareilles conclusions concordantes en cour de première instance et en cour d’appel ne peuvent résulter d’une inadvertance puisque les dispositions du par. (4) de l’art. 3 du Code criminel avaient été longuement plaidées relativement à un autre aspect de la cause.

Dans les circonstances, l’appelant ne peut avoir gain de cause sur ce point. La possession au sens du par. (4) de l’art. 3 du Code criminel est une question de fait que l’on peut prouver par déduction. La conclusion des tribunaux d’instance inférieure ayant été unanime sur cette base, l’affaire doit s’arrêter là car les faits prouvés suffisent à appuyer cette déduction.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’invoquer à l’appui de la conclusion que l’appelant était en possession de la pièce n° 5 le principe voulant que [TRADUCTION] «lorsque les conjoints vivent sous le même toit, il existe une présomption légale que l’époux a la possession et le contrôle des lieux de leur résidence». Voir R. v. Lawson(Cour d’appel de la Colombie-Britannique); R. v. Mandzuk, (Cour d’appel de la Colombie-Britannique); R. v. Tokarek (Cour d’appel de la Colombie-Britannique).

La possession de la pièce n° 5 par l’appelant ayant été établie, il reste à voir si, dans les circonstances, la simple possession d’un tel document permettait légalement au magistrat, en l’absence de toute autre preuve reliant l’appelant à une organisation criminelle, de déduire que ce dernier était membre d’une telle organisation et que, par conséquent, il était en possession de l’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. À mon avis, la majorité de la Cour d’appel a donné une réponse complète à cette allégation et je me rallie aux motifs exprimés par le juge en chef Gale à cet égard.

Cependant, l’avocat de l’appelant nous a renvoyé à un certain nombre de précédents qui, selon lui, démontrent l’inadmissibilité de la pièce n° 5 parce que non pertinente. Selon moi, les décisions importantes auxquelles nous avons été renvoyés ne justifient pas cette conclusion.

Dans Thompson v. The Kingoù l’appelant était accusé de grossière indécence, la poursuite avait fait la preuve que l’appelant, lors de son arrestation, était en possession de houppes à poudrer et que des photographies indécentes de garçons avaient été trouvées dans ses chambres. La Chambre des Lords décida qu’en raison des circonstances spéciales de l’affaire, la preuve était admissible sur la question de l’identité. Cependant, les propos des savants lords nous indiquent qu’en réalité, dans d’autres circonstances, les documents trouvés soit sur la personne de l’accusé ou dans la chambre occupée par ce dernier pourraient fort bien être acceptés en preuve pour d’autres fins.

Dans Picken c. Le Roi, une décision de cette Cour, un nouveau procès avait été ordonné parce que l’on avait produit devant le jury, dans cette cause qui traitait d’avortement, divers objets que la police avait trouvés dans la maison de l’accusé grâce à un mandat de perquisition, alors que ces articles n’avaient aucune pertinence réelle au débat. Cependant, le juge en chef Duff, qui s’exprimait au nom de la Cour, a pris soin de souligner qu’il faisait une exception pour [TRADUCTION] «l’aiguille à tricoter et le rayon d’une roue de bicyclette».

L’affaire Emkeit c. La Reine n’ajoute rien à ce qui précède puisqu’il s’agissait d’un litige de nature très différente, à savoir la lecture d’un poème de nature incendiaire par le procureur du ministère public en présence du jury.

Beaucoup plus pertinente, il me semble, est notre décision dans l’affaire Prosko c. Le Roi, où trois juges ont convenu sans hésitation que le ministère public pouvait régulièrement déposer en preuve les objets trouvés dans la chambre de l’appelant qui était accusé de meurtre. Le juge Idington s’est exprimé ainsi, à la p. 235:
[TRADUCTION] La seule autre question sur laquelle l’avocat de l’appelant a fait reposer son pourvoi est la quatrième question de l’exposé de cause, à savoir:
A-t-on commis une erreur en permettant au procureur du ministère public de déposer en preuve et à titre de pièces à conviction, devant le jury, certains objets qui ont été trouvés en la possession de l’un ou l’autre des accusés dans les lieux occupés par l’un ou l’autre de ces derniers?

Avec respect, il m’est difficile de traiter sérieusement une telle question. Certains des articles trouvés ne méritaient pas de retenir l’attention du jury, mais la fausse moustache et la lampe de poche, par exemple, étaient des articles importants, dignes de considération dans une cause comme celle-ci qui repose en grande partie sur une preuve indirecte.

Ce qui ne peut se rattacher aux circonstances invoquées doit être évidemment rejeté par le jury à qui nous devons faire confiance.

Il incombait au fonctionnaire du ministère public de déposer tel que trouvé le contenu de la valise et de laisser au jury le soin de déterminer ce qui était pertinent et ce qui ne l’était pas, afin de ne pas laisser l’impression—qu’à cela, de sorte—que l’accusé était si assoiffé d’argent qu’il ne pensait qu’à cela, de sorte qu’il ne portait sur lui que de fausses moustaches, des lampes de poche et des coupe-verre.

Relativement à ce qui constitue une preuve admissible, l’arrêt R. c. Wray, y répond parfaitement.

mercredi 2 octobre 2013

Règle de la meilleure preuve - la fiabilité peut être suffisante en matière de preuve secondaire

Lambert c. R., 2012 QCCA 163 (CanLII)

Lien vers la décision

[42]           D'abord, une remarque. Il est inexact de dire, comme le plaide l'appelant, que les critères de nécessité et de fiabilité doivent toujours être satisfaits. Même la jurisprudence qu'il cite (R. c. Papalia1979 CanLII 38 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 256) indique bien que la preuve secondaire, surtout en matière d'enregistrement, peut suffire s'il est démontré qu'elle n'a pas été altérée. En d'autres mots, la fiabilité peut être suffisante.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...