R. c. Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 RCS 272
Lien vers la décision
[5] Il est bien établi que les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles (R. c. Evans, 1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 629; R. c. Simpson, 1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3; R. c. Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398). Il en est ainsi parce que, règle générale, on considère que ces déclarations n’ont pas de force probante et qu’il s’agit de déclarations intéressées (Evans, p. 643). Toutefois, il existe plusieurs exceptions à cette règle générale d’exclusion, dont celle voulant que les déclarations antérieures compatibles soient admissibles lorsque la fabrication récente de certains segments d’un témoignage est évoquée (Evans, p. 643; Simpson, p. 22‑23). Il n’est pas nécessaire que la fabrication récente soit alléguée expressément pour que les déclarations soient admissibles par application de cette exception — il suffit qu’il ressorte des circonstances de l’affaire que « la position apparente de la partie adverse [est] qu’il y a eu invention » (Evans, p. 643). Il n’est pas non plus nécessaire que la fabrication soit particulièrement « récente », puisque ce n’est pas son caractère récent qui importe, mais plutôt la question de savoir si le témoin a inventé une histoire à un moment quelconque, après l’événement au sujet duquel il témoigne (R. c. O’Connor 1995 CanLII 255 (ON CA), (1995), 100 C.C.C. (3d) 285 (C.A. Ont.), p. 294‑295). Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte, lorsqu’elles peuvent démontrer que le témoin a donné une version identique des faits même avant d’avoir une raison d’inventer une histoire.
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