jeudi 3 octobre 2013

La fonction principale de l'enquête préliminaire est de déterminer si le ministère public a présenté une preuve suffisante pour justifier la tenue d'un procès

R. c. Bouchard, 2009 QCCQ 17348 (CanLII)


[3]               La fonction principale de l'enquête préliminaire est de déterminer si le ministère public a présenté une preuve suffisante pour justifier la tenue d'un procès.
[4]               Selon les termes de l'article 548(1), le devoir imposé au juge qui préside l'enquête préliminaire est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury. Le juge doit décider s'il existe de la preuve sur chacun des éléments essentiels de l'accusation et à l'égard desquels un jury pourrait conclure à la culpabilité de l'accusé.
[5]               Le critère demeure le même, qu'il s'agisse d'une preuve directe ou d'une preuve circonstancielle.
[6]               S'il s'agit d'une preuve circonstancielle à l'égard d'un des éléments constitutifs de l'infraction alléguée, le tribunal doit décider si la preuve de cet élément de l'infraction peut raisonnablement être inférée de la preuve circonstancielle.
[7]               Comme le mentionne le juge en chef McLachlin au nom de la Cour suprême dans R. c. Arcuri :
« [23] […] Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel qui va au‑delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi […] le juge doit évaluer la preuve [circonstancielle], en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.  Cette évaluation est cependant limitée.  Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé.  De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité.  Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.
[…]
[34] […] si le ministère public se fonde sur une preuve circonstancielle, le juge présidant l’enquête préliminaire doit alors procéder à l’évaluation limitée de l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense) afin de déterminer si un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement parvenir à un verdict de culpabilité. »

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