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mercredi 6 août 2014

Le silence de l'accusé lorsqu'un tiers fait une déclaration le concernant en sa présence

R. v. Warner, 1994 CanLII 842 (ON CA)


Silence may be taken as an admission "where a denial would be the only reasonable course of action expected if that person were not responsible": Sopinka, Lederman and Bryant, The Law of Evidence in Canada (Markham: Butterworths, 1992), at p. 286. In R. v. Baron 1976 CanLII 775 (ON CA), (1976), 14 O.R. (2d) 173 at p. 187, 31 C.C.C. (2d) 525 at pp. 539-40 (C.A.), Martin J.A. put the principle as follows:
The silence of a party will render statements made in his presence evidence against him of their truth if the circumstances are such that he could reasonably have been expected to have replied to them. Silence in such circumstances permits an inference of assent.

Whether or not the silence of the accused constitutes an implied admission depends upon whether, in all of the circumstances, such an expectation is reasonable. The trial judge should determine in advance whether there is sufficient evidence from which a jury might reasonably find that the conduct amounted to an acknowledgement of responsibility. In R. v. Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 S.C.R. 151 at p. 196, 57 C.C.C. (3d) 1 at pp. 11-12, Sopinka J., although in dissent, said on points not in issue:
This court has consistently applied the English case of R. v. Christie, [1914] A.C. 545 (H.L.), in which Lord Atkinson stated at p. 554:
. . . the rule of law undoubtedly is that a statement made in the presence of an accused person, even upon an occasion which should be expected reasonably to call for some explanation or denial from him, is not evidence against him of the facts stated save so far as he accepts the statement, so as to make it, in effect, his own.
In Stein v. The King 1928 CanLII 67 (SCC), (1928), 50 C.C.C. 311 at p. 313, [1929] 1 D.L.R. 143, [1928] S.C.R. 553, this court held, on the basis of Christie, that a trial judge had erred in failing to direct the jury that, "in the absence of any assent by the accused either by word or conduct to the correctness of the statements made in his presence, they had no evidentiary value whatever as against him and should be entirely disregarded" (emphasis added). Later, in Chapdelaine v. The King 1934 CanLII 46 (SCC), (1934), 63 C.C.C. 5 at pp. 9-10, [1935] 2 D.L.R. 132, [1935] S.C.R. 53, Duff C.J.C. (Crocket and Cannon JJ. concurring), held that it would be desirable as a rule of practice in cases in which statements made in the accused's presence are sought to be adduced to require evidence of the accused's adoption of the statements to be led before the admission of the statements themselves.

La déclaration faite par un tiers en présence de l'accusé et le silence de ce dernier

R. v. J.F., 2011 ONCA 220 (CanLII)


[46] There was sufficient evidence from which it can be inferred that the appellant adopted the statement about his supplying the Tylenol 3. Silence alone is evidence that the person adopted the statement, if the circumstances are such that the person could reasonably have been expected to have replied to them: R. v. Baron 1976 CanLII 775 (ON CA), (1976), 14 O.R. (2d) 173, [1976] O.J. No. 2304 (C.A.), at pp. 187-88 O.R. Given AS's evidence set out above, there was a foundation for finding that the appellant adopted the statement on the basis of silence. But, there was more; it was AS's evidence that they were all involved in the conversation about the Tylenol 3. Given this record and the absence of objection, there was no reason for the trial judge to conduct a voir dire. Evidence establishing on a balance of probabilities that he adopted the statement was sufficient to render it admissible against the appellant: R. v. Evans, 1993 CanLII 86 (SCC), [1993] 3 S.C.R. 653, [1993] S.C.J. No. 115, at pp. 667-68 S.C.R.

[47] It would have been preferable for the trial judge to direct the jury that it was for them to find whether the appellant adopted the statement as true: R. v. Warner1994 CanLII 842 (ON CA), (1994), 21 O.R. (3d) 136, [1994] O.J. No. 2658 (C.A.), at p. 145 O.R. However, in my view, the failure to direct the jury as to the test for adoptive admissions did not prejudice the appellant. The only evidence on the issue was from AS and that uncontradicted evidence established that the appellant probably adopted the statement. 

La déclaration extrajudiciaire d'un accusé est admissible en preuve contre lui

R. c. Terry, [1996] 2 RCS 207, 1996 CanLII 199 (CSC)

Lien vers la décision

28               (...)  Un aveu fait par l'accusé contre ses intérêts est admissible en vertu d'une exception reconnue à la règle du ouï‑dire, dans la mesure où sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.

La pertinence (tant dans son volet logique de dans son volet juridique)

R. c. Mysliakovskaia, 2013 QCCS 3425 (CanLII)


[19]        Contrairement à la matérialité, la pertinence n’est pas une notion juridique.  Le droit ne définit pas ce qu’est la pertinence. Celle-ci fait plutôt appel à la logique et à l’expérience humaine. Sera considéré comme pertinent tout moyen de preuve de nature à établir ou à rendre probable l’existence ou la non-existence d’un fait en litige. Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il doit exister entre ceux-ci une connexité qui permet d’inférer l’existence de l’un en raison de l’existence de l’autre.
i)  Le volet logique

[20]        Comme l’expose le juge Sopinka dans R. c. Mohan, la pertinence comporte à la fois un volet logique et un volet juridique. Sera considérée logiquement pertinente toute preuve à ce point liée au fait concerné qu’elle tend à l’établir.

[21]        En 1999, l'honorable juge Charron, siégeant alors à la Cour d'appel de l'Ontario, décrivait ainsi le critère de la pertinence logique :
« Relevance is a matter to be decided by the trial judge as a question of law. It involves the determination of the logical relationship between the proposed evidence and a fact in issue in the trial. The logical relevance of the evidence is determined by asking the following question:
a)   Does the proposed [ … ] evidence relate to a fact in issue in the trial?
b)   Is it so related to a fact in issue that it tends to prove it?
If the answer to both these questions is yes, the logical relevance of the evidence has been established …  »

[22]        Dans R. v. Watson, l’honorable juge Doherty propose la définition suivante de ce concept :
« Relevance as explained in these authorities requires a determination of whether as a matter of human experience and logic the existence of "Fact A" makes the existence or non-existence of "Fact B" more probable than it would be without the existence of "Fact A". If it does then "Fact A" is relevant to "Fact B". As long as "Fact B" is itself a material fact in issue or is relevant to a material fact in issue in the litigation then "Fact A" is relevant and prima facie admissible. »

[23]        La pertinence n’implique aucune idée de certitude. De fait, il n’existe aucun seuil de pertinence requis pour que la preuve soit admissible. Si la preuve soumise est de nature, logiquement et par l'expérience humaine, à établir l’existence ou la non- existence d’un fait, elle doit être considérée pertinente. Comme le souligne le juge en chef Dickson dans R. c. Corbett :
« [ … ] les règles fondamentales du droit de la preuve comportent un principe d'inclusion en vertu duquel il est permis de produire en preuve tout ce qui sert logiquement à prouver un fait en litige, sous réserve des règles d'exclusion reconnues et des exceptions à celles-ci. Pour le reste, c'est une question de valeur probante. La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion. »

[24]        En somme, les éléments ne constituant pas une preuve logique d’un fait à prouver ne doivent pas être admis. Par contre, tout ce qui est probant doit être admis,  à moins de devoir être exclu pour un autre motif.

[25]        Ces considérations nous amènent à traiter de la pertinence juridique.
ii)  Le volet juridique

[26]        Dans Mohan, l’honorable juge Sopinka traite ainsi de ce second volet de la pertinence :
« [ … ] Bien que la preuve soit admissible à première vue si elle est à ce point liée au fait concerné qu'elle tend à l'établir, l'analyse ne se termine pas là. Cela établit seulement la pertinence logique de la preuve. D'autres considérations influent également sur la décision relative à l'admissibilité. Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir "si la valeur en vaut le coût." Voir McCormick on Evidence (3e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n'est pas utilisé dans le sens économique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès. La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu'elle ait été fréquemment considérée comme un aspect de la pertinence juridique, l'exclusion d'une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règle générale d'exclusion (voir Morris c. La Reine, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190). Qu'elle soit traitée comme un aspect de la pertinence ou une règle d'exclusion, son effet est le même. [ … ] »

[27]        Ainsi, une preuve logiquement pertinente peut néanmoins être exclue lorsque sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, lorsqu’elle exige un temps excessivement long sans commune mesure avec sa valeur ou lorsqu’elle peut induire en erreur le juge des faits en raison du caractère disproportionné de son effet par rapport à sa fiabilité.

[28]        Dans l’arrêt Wray, la Cour suprême avait reconnu le pouvoir du juge d’instance d’écarter « une preuve fortement préjudiciable à l’accusé et dont la recevabilité tient à une subtilité, mais dont la valeur probante à l’égard de la question fondamentale en litige est insignifiante ».

[29]        Ce critère fut interprété par certains comme limitant ce pouvoir discrétionnaire aux seuls cas où la preuve était extrêmement préjudiciable à l’accusé et de valeur probante modeste.

[30]        Cette interprétation restrictive fut expressément rejetée en 1989 par l’honorable juge La Forest, avec l’approbation du juge en chef Dickson, dans R. c. Potvin. On y confirma en termes généraux le pouvoir discrétionnaire du juge d’instance d’écarter la preuve si, à son avis, l’effet préjudiciable de cette dernière l’emporte considérablement (« substantially ») sur sa valeur probante.

[31]        Quelques années plus tard, la Cour d’appel de l’Ontario insista plus particulièrement sur l’importance de l’effet préjudiciable lorsque l’élément de preuve contesté est présenté par la défense :
« A finding that evidence is relevant does not determine its admissibility. Relevant evidence will be excluded if it runs afoul of a specific exclusionary rule, or if a balancing of its probative value against its prejudicial effect warrants its exclusion: R. v. Corbett, supra; R. v. Bevan,1993 CanLII 101 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 599 at p. 614, 82 C.C.C. (3d) 310 at p. 326; R. v. Terry, Supreme Court of Canada, released May 30, 1996 [now reported 36 C.R.R. (2d) 21, 106 C.C.C. (3d) 508] at pp. 13-14 [pp. 30-31 C.R.R.]. Where the evidence found to be relevant is offered by the defence in a criminal case, it will be excluded under the second of these exclusionary rules only where the prejudice substantially outweighs the probative value: R. v. Seaboyer, supra, at p. 611 S.C.R., p. 391 C.C.C.; R. v. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (SCC), [1994] 1 S.C.R. 129 at p. 140, 87 C.C.C. (3d) 289 at p. 297. »

[32]        Avant de recourir à son pouvoir discrétionnaire d’écarter le rapport médical soumis par madame Mysliakovskaia, le Tribunal devra donc s’assurer que ce document comporte un effet préjudiciable l’emportant considérablement (substantially) sur sa valeur probante.

La matérialité

R. c. Mysliakovskaia, 2013 QCCS 3425 (CanLII)


[14]        Pour être pertinent, un moyen de preuve doit d’abord être relié directement ou indirectement à un fait en litige. En d’autres termes, il doit rencontrer un critère de « matérialité » (materiality). Lorsqu’un élément tend à prouver un fait qui n’est pas pertinent au litige, il ne peut être soumis à l’appréciation du juge des faits :
« [ … ] The evidence is material if it is directed at a matter in issue in the case. Hence, evidence that is relevant to an issue in the case will generally be admitted. Indeed, it is a fundamental principle of our law of evidence that any information that has any tendency to prove a fact in issue should be admitted in evidence unless its exclusion is justified on some other grounds: see R. v. Corbett, 1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 S.C.R. 670 at 715; Morris v. R., 1983 CanLII 28 (SCC), [1983] 2 S.C.R. 190 at 201; and R. v. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (SCC), [1991] 2 S.C.R. 577 at 609. »

[15]        Dans l'affaire R. v. Jacobson, le juge Ferguson de la Cour supérieure de l'Ontario définit en ces termes ce premier volet de la pertinence:
« The proposition which the proffered evidence is intended to prove or disprove must be material.
"As long as "Fact B" is itself a material fact in issue or is relevant to a material fact in issue in the litigation then "Fact A" is relevant … ". R. v. Watson, op.cit., at 3223-4.
Like relevance, materiality must be considered in the context of all the evidence. The proposition or fact sought to be proved may be only one part of the chain of proof. "Relevance must be assessed in the context of the entire case and the respective positions taken by the Crown and the defence…". R. v. Watson op.cit., at 323.
The defence contends that the proffered evidence is not relevant because the facts it tends to prove are no longer material because of two factors: the rejected plea of manslaughter and the admissions.
The cases often describe what is material by using terms like "a fact in issue" (R. v. Watson, op.cit.) or "a live issue in the case" (R. v. White and Cote 1998 CanLII 789 (SCC), (1998), 125 C.C.C. (3d) 385 (S.C.C.) at para.26) or "real issue in dispute" (R. v. White and Cote, at para. 32). »

[16]        Un peu plus loin, le juge Ferguson ajoute :
« My review of the cases put before me indicates that these rules apply:
(…)
c)   A fact alleged by the Crown which is relevant to the elements of an offence or a potential defence is a matter in issue in the trial and the Crown and the defence may adduce evidence to prove it. »

[17]        La matérialité est un « concept juridique ». Pour déterminer si un élément de preuve rencontre ce critère, il importe de prendre en considération les chefs d’accusation, le droit substantif définissant les infractions reprochées, les modes de participation, justifications, excuses ou défenses envisageables, sans oublier les règles de procédure applicables aux faits de l’affaire.

[18]        En somme, l’élément de preuve doit porter sur l’un des éléments constitutifs d’une infraction reprochée, ou sur une défense potentielle.

La «res gestae»

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

Lien vers la décision

[38]        (...) Les «res gestae» sont «les actes et déclarations qui accompagnent la commission d’une infraction ou des paroles spontanées qui expliquent un geste fait au moment où il se produit.  La «common law» en reconnaît l’admissibilité en se fondant sur le fait que leur contemporanéité en garantit normalement la fiabilité».  (...)

La preuve préconstituée

R. c. Mysliakovskaia, 2013 QCCS 3425 (CanLII)


[33]        Généralement, la partie qui cite un témoin n’a pas la faculté d’étayer sa crédibilité en recourant à ses déclarations antérieures compatibles avec son témoignage.
[34]        Ce principe de Common Law fut réaffirmé récemment par la Cour suprême, sous la plume de l’honorable juge Bastarache :
« Il est bien établi que les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles (R. c. Evans1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 629; R. c. Simpson1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3; R. c. Béland1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398). Il en est ainsi parce que, règle générale, on considère que ces déclarations n'ont pas de force probante et qu'il s'agit de déclarations intéressées (Evans, p. 643). Toutefois, il existe plusieurs exceptions à cette règle générale d'exclusion, dont celle voulant que les déclarations antérieures compatibles soient admissibles lorsque la fabrication récente de certains segments d'un témoignage est évoquée (Evans, p. 643; Simpson, p. 22-23). Il n'est pas nécessaire que la fabrication récente soit alléguée expressément pour que les déclarations soient admissibles par application de cette exception — il suffit qu'il ressorte des circonstances de l'affaire que "la position apparente de la partie adverse [est] qu'il y a eu invention" (Evans, p. 643). Il n'est pas non plus nécessaire que la fabrication soit particulièrement "récente", puisque ce n'est pas son caractère récent qui importe, mais plutôt la question de savoir si le témoin a inventé une histoire à un moment quelconque, après l'événement au sujet duquel il témoigne (R. c. O'Connor 1995 CanLII 255 (ON CA), (1995), 100 C.C.C. (3d) 285 (C.A. Ont.), p. 294-295). Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte, lorsqu'elles peuvent démontrer que le témoin a donné une version identique des faits même avant d'avoir une raison d'inventer une histoire. »[15]
[35]        En l’espèce, la Couronne n’invoque aucune fabrication récente. Les circonstances de l’affaire ne suggèrent aucunement que telle soit sa position apparente. De plus, les informations contenues au rapport ne peuvent être considérées comme Res Gestae ou Part of the Narrative.
[36]        Les éléments de preuve allant à l’encontre de la règle interdisant la preuve préconstituée doivent être exclus, et ce, même s’ils sont à la fois pertinents et matériels.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...