mercredi 6 août 2014

La preuve préconstituée

R. c. Mysliakovskaia, 2013 QCCS 3425 (CanLII)


[33]        Généralement, la partie qui cite un témoin n’a pas la faculté d’étayer sa crédibilité en recourant à ses déclarations antérieures compatibles avec son témoignage.
[34]        Ce principe de Common Law fut réaffirmé récemment par la Cour suprême, sous la plume de l’honorable juge Bastarache :
« Il est bien établi que les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles (R. c. Evans1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 629; R. c. Simpson1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3; R. c. Béland1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398). Il en est ainsi parce que, règle générale, on considère que ces déclarations n'ont pas de force probante et qu'il s'agit de déclarations intéressées (Evans, p. 643). Toutefois, il existe plusieurs exceptions à cette règle générale d'exclusion, dont celle voulant que les déclarations antérieures compatibles soient admissibles lorsque la fabrication récente de certains segments d'un témoignage est évoquée (Evans, p. 643; Simpson, p. 22-23). Il n'est pas nécessaire que la fabrication récente soit alléguée expressément pour que les déclarations soient admissibles par application de cette exception — il suffit qu'il ressorte des circonstances de l'affaire que "la position apparente de la partie adverse [est] qu'il y a eu invention" (Evans, p. 643). Il n'est pas non plus nécessaire que la fabrication soit particulièrement "récente", puisque ce n'est pas son caractère récent qui importe, mais plutôt la question de savoir si le témoin a inventé une histoire à un moment quelconque, après l'événement au sujet duquel il témoigne (R. c. O'Connor 1995 CanLII 255 (ON CA), (1995), 100 C.C.C. (3d) 285 (C.A. Ont.), p. 294-295). Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte, lorsqu'elles peuvent démontrer que le témoin a donné une version identique des faits même avant d'avoir une raison d'inventer une histoire. »[15]
[35]        En l’espèce, la Couronne n’invoque aucune fabrication récente. Les circonstances de l’affaire ne suggèrent aucunement que telle soit sa position apparente. De plus, les informations contenues au rapport ne peuvent être considérées comme Res Gestae ou Part of the Narrative.
[36]        Les éléments de preuve allant à l’encontre de la règle interdisant la preuve préconstituée doivent être exclus, et ce, même s’ils sont à la fois pertinents et matériels.

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