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mardi 27 février 2024

L'opportunité exclusive impose à la poursuite de démontrer que seul l'accusé a pu commettre le crime, à l'exclusion de toute autre personne

Dion c. R., 2010 QCCA 941

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[51]           Si l'on accepte la thèse de la poursuite suivant laquelle la victime a été tuée chez elle et qu'elle a ensuite été placée dans le coffre arrière de son véhicule, lequel a été rangé dans la remorque de l'appelant (P-44), ce dernier a alors eu l'opportunité exclusive de tuer la victime puisqu'il était alors la seule personne en présence de la victime dans la soirée et dans la nuit précédant sa disparition. Partant, une directive à cet effet était nécessaire et il appartenait au jury de déterminer si l'opportunité était exclusive ou non.

[52]           Comme le rappelait le juge McIntyre dans l'arrêt Yebes, précité, à la page 188 :

On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre. Toutefois, dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone (1982), 1982 CanLII 2162 (ON CA), 67 C.C.C. (2d) 489 (C.A. Ont.), à la p. 493, où il a dit:

[TRADUCTION]  Il n'est pas obligatoire que la poursuite démontre que      l'intimé a eu, dans une affaire où d'autres circonstances incriminantes sont démontrées, une occasion qui exclut toute autre possibilité.

[Je souligne.]

[53]           Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que l'accusé a eu l'opportunité exclusive de tuer ses deux fils adoptifs :

[…] Il y avait des éléments de preuve qui permettaient au jury de conclure raisonnablement que l'appelant Yebes avait un mobile pour tuer les garçons et qu'il a eu l'occasion de le faire. S'il n'y avait eu aucun autre élément de preuve à l'appui des arguments du ministère public, il n'y aurait aucun doute que l'appelant aurait le droit d'être acquitté, car la seule preuve d'un mobile ne serait pas suffisante pour fonder une déclaration de culpabilité et ajouter l'occasion au mobile, en l'absence de tout autre élément de preuve, ne donnera pas plus de poids aux arguments s'il n'y a pas preuve d'une occasion exclusive de toute autre possibilité. C'est ce qu'a conclu le juge McLennan dans l'arrêt R. v. Ferianz (1962), 1962 CanLII 884 (ON CA)37 C.R. 37 (C.A. Ont.). (p. 186)

[Je souligne.]

[54]           Ce principe voulant que l'opportunité exclusive puisse permettre de conclure à la culpabilité sans qu'il soit nécessaire de présenter d'autres éléments de preuve avait déjà été énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Imrich c. R.1977 CanLII 27 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 622, à la page 628.

[55]           En l'espèce, il y avait au dossier de la preuve suivant laquelle le jury pouvait conclure à l'opportunité exclusive.

[56]           Il est utile de rappeler que l'opportunité exclusive impose à la poursuite de démontrer que seul l'accusé a pu commettre le crime, à l'exclusion de toute autre personne.

[57]           L'auteur E.G. Ewaschuk dans son manuel Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., vol. 2, Aurora, Canada Law Book, p. 16-472 résume ainsi l'état du droit sur cette question :

Where there is no other evidence against the accused, the Crown must prove that the accused had the "exclusive opportunity" to have committed the crime charged. […] Where there is "other evidence", e.g. , motive, the Crown need not prove that the accused had opportunity to the exclusion of all others to have committed the crime charged, […] though proof of "non-exclusive opportunity and motive" without more may result in an unreasonable guilty verdict.

[Références omises.]



lundi 26 février 2024

Revue du cadre juridique relativement aux actions policières suivant un appel du 911

Poirier c. R., 2019 QCCA 131

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[18]      L’idée que les policiers ont le devoir de protéger la vie et la sécurité n’est pas controversée : voir notamment R. c. McDonald2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 35. Même en l’absence d'un pouvoir législatif spécifique, les tribunaux ont reconnu que les policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations urgentes où la sécurité d'une personne est en jeu : R. c. Lacasse2017 QCCA 808, par. 45.

[19]      La conduite des policiers doit ensuite traduire un exercice nécessaire à l’accomplissement de ce devoir et particulièrement, il faut évaluer l’importance du devoir pour l’intérêt public, la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir et l’ampleur de cette atteinte : R. c. McDonald2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 36.

[20]      L’arrêt Godoy en est l’illustration, dans un cas d’appel 9‑1‑1 soudainement interrompu. Évoquant l'importance du devoir qu'ont les policiers de protéger la vie, la Cour suprême a justifié l’entrée par la force dans la maison d’où avait été composé l’appel 9‑1‑1.

[21]      Dans cet arrêt, le juge en chef Lamer, pour la Cour, écrivait que l’intervention motivée par la sécurité des personnes permettait légitimement, mais dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire, la violation du droit à la vie privée :

… L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant.  Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité.  Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire.  L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là.  Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.

R. c. Godoy1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 22.

[22]      Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’intervention policière n’est pas motivée par une enquête criminelle, une arrestation ou l’idée de préserver des éléments de preuve. Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sous réserve d’exceptions. Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu. Cette double exigence n’est pas nouvelle.

[23]      S’agissant d’une résidence, il s’agit d’un lieu qui implique une attente considérable en matière de vie privée : R. c. McDonald2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 26.

[24]      Le fait que l’appel 9‑1‑1 ne provienne pas de la résidence est un élément contextuel qui n’est pas déterminant : R. c. Timmons2011 NSCA 39.par. 27.

[25]      Clairement, les policiers n’ont pas à se satisfaire de la réponse reçue à la porte à leur arrivée : R. c. Godoy1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 20R. c. Timmons2011 NSCA 39, par. 37.

[26]      Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, et plus particulièrement l’entrée sans autorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’une personne visée par un appel 9‑1‑1 : R. c. Timmons2011 NSCA 39, par. 47R. c. Jones2013 BCCA 345, par. 37.

[27]      Cela dit, dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité : R. c. Jones2013 BCCA 345, par. 27R. c. Serban2018 BCCA 382, par. 30.

[28]      Le délai pour intervenir est également un élément contextuel pertinent, sans être déterminant. Dans un autre contexte, une enquête sur un crime, la Cour a également rejeté l’idée qu’un délai puisse en soi faire échec à l’exercice légitime d’un devoir : R. c. Grégoire2012 QCCA 846, par. 34; voir aussi R. c. Golub (1997), 1997 CanLII 6316 (ON CA), 117 CCC (3d) 193 (C.A.O.).

[29]      Plus récemment, l’arrêt Serban mettait en cause un appel 9‑1‑1 anonyme. Un individu avait placé l’appel d’une cabine téléphonique, dénonçant le fait qu’une personne âgée avait communiqué avec lui, que cette dernière se trouvait à une adresse et craignait pour sa sécurité en raison de bruits laissant croire à une introduction par effraction au sous-sol. Quatre policiers, dont un maître-chien, se sont rendus sur les lieux. En route, ils sont informés que l’adresse cache possiblement une production de cannabis. Cette information élève leurs craintes relativement à la sécurité des occupants. Sur les lieux, les policiers ont rapidement reconnu les indicateurs usuels d’une plantation de cannabis, mais il était évident que l’appel 9‑1‑1 était « faux ». Incapable d’écarter la question de sécurité de l’occupant, ils sont entrés et ont fouillé sommairement la résidence pour finalement placer l’appelant en état d’arrestation. La Cour a jugé l’entrée justifiée dans les circonstances et autrement, elle n’aurait pas exclu la preuve : R. c. Serban, 2018 BCCA 382.

[30]      Au terme de l’analyse, comme le rappelait le juge en chef Lamer dans l’arrêt Godoy, « [c]haque affaire est un cas d'espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l'événement » : R. c. Godoy1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 22. Bref, la légalité d’une entrée sans mandat pour une question de sécurité dépend des faits de chaque affaire et demeure une détermination factuelle.

*

[31]      À n’en pas douter, le devoir qui incombe aux policiers de protéger la vie ne leur donne pas carte blanche pour entrer dans une maison d’habitation. L’appelant ne conteste pas ce devoir de protéger la vie. Il plaide essentiellement qu’à partir du moment où il est clair que personne ne se trouve dans la maison, les policiers ne peuvent plus prétendre exercer ce devoir d’assistance pour entrer. Sur ce point, l’appelant pourrait bien avoir raison, sauf que ce n’est pas ce que la preuve révèle. Celle-ci permettait au juge de retenir que les inquiétudes de Mme Lemire-Beaton étaient sérieuses, au point où les policiers ont cru nécessaire de la rappeler le lendemain pour la rassurer. Les policiers n’ont jamais nié qu’ils soupçonnaient la présence d’une production de cannabis à l’intérieur; cela a plutôt contribué à leurs propres inquiétudes devant le silence de l’occupant.

La preuve circonstancielle peut établir hors de tout doute raisonnable l'identité du conducteur d'un véhicule

Bakalis c. R., 2021 QCCS 3990 

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[7]           Une agente de police témoigne qu’elle est en patrouille avec une collègue lors du quart de nuit du 7 juillet 2019. À 4 h 01, les policières reçoivent un appel au sujet d’un accident de la route survenu sur l’autoroute 15 Nord, aux alentours du boulevard Cartier, à Laval. Les policières se rendent sur les lieux de l’accident en urgence. Elles y arrivent à 4 h 16. Elles constatent alors qu’un véhicule endommagé est immobilisé dans l’accotement de gauche, au niveau d’un terre-plein central, et qu’un homme seul, qui s’avère être M. Bakalis, se tient à proximité.

[8]           Une policière s’adresse à M. Bakalis pour s’enquérir de sa condition et des circonstances de l’accident (les déclarations faites par M. Bakalis à ce moment sont jugées inadmissibles à la suite d’un voir-dire). M. Bakalis est poli et coopératif. Il semble un peu ébranlé, bien qu’il ne soit pas blessé. Il dégage une légère odeur d’alcool et ses yeux sont rouges.

[9]           Par ailleurs, selon les policières, l’accident est vraisemblablement contemporain à l’appel reçu, car, bien souvent, ce genre d’appel est logé par des automobilistes qui signalent immédiatement ce qu’ils voient. Aussi, les policières notent que la circulation est « presque nulle » à ce moment.

[19]        En matière de preuve circonstancielle, l’arrêt R. c. Villaroman2016 CSC 33 de la Cour suprême du Canada enseigne que l’analyse consiste à examiner les inférences raisonnables pouvant être tirées de la preuve circonstancielle pour déterminer si ces inférences établissent la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. L’examen doit être fondé sur la logique et le bon sens. Ainsi, il importe de se mettre en garde contre le risque de combler les vides ou de sauter trop rapidement aux conclusions. De même, il faut se demander si la preuve circonstancielle supporte d’autres thèses ou possibilités raisonnables que la culpabilité, car un doute raisonnable peut émaner d’une inférence raisonnable incompatible avec la culpabilité. Cependant, une telle inférence disculpatoire doit être raisonnable, c’est-à-dire logiquement fondée sur la preuve ou sur une lacune dans la preuve. Les conjectures et hypothèses imaginaires ne peuvent pas susciter un doute raisonnable (voir aussi R. c. Mayuran2012 CSC 31, para. 38R. c. Griffin2009 CSC 28, para. 33R. c. Cooper1977 CanLII 11 (CSC)[1978] 1 RCS 860, p. 881; Sheikh c. R., 2020 QCCA 1266, para. 37, motifs dissidents approuvés à 2021 CSC 13; McClelland c. R., 2020 QCCA 324, para. 64-68Proulx c. R., 2016 QCCA 1425, para. 78-80R. c. Robinson2017 BCCA 6, para. 20-30).

[20]        M. Bakalis plaide que la preuve circonstancielle présentée au procès était insuffisante. Il soutient que le fait que la preuve n’a pas révélé qu’il était en possession des clés du véhicule au moment de son interpellation. Aussi, il reproche au juge d’avoir fait montre d’incohérence en affirmant, d’une part, que le conducteur ne pouvait être personne d’autre que M. Bakalis considérant la faible densité de la circulation à cette heure matinale et, d’autre part, qu’il n’a pas pu s’écouler une longue période avant que l’accident soit signalé par un automobiliste passant par là. Par ailleurs, il est acquis que l’appel à la police constituait du ouï-dire et ne prouvait ni l’accident ni le moment de celle-ci.

[21]        Il demeure que la situation de M. Bakalis, telle que décrite par la policière ayant témoigné, permettait amplement au juge du procès d’inférer hors de tout doute raisonnable que M. Bakalis était le conducteur du véhicule. Ensuite, cette preuve, bien qu’elle n’établissait pas l’heure précise de l’accident, permettait au juge d’inférer hors de tout doute raisonnable que cet accident était récent. La preuve du délai de deux heures pouvait être faite sans prouver exactement le moment de la cessation de la conduite. Au passage, mentionnons que le para. 320.31 (4) du Code criminel prévoit que l’alcoolémie dans ce délai peut être déterminée au moyen d’un rétrocalcul. Rappelons que M. Bakalis a été trouvé au petit matin, au milieu d’une autoroute, à Laval, à côté d’un véhicule accidenté enregistré à son adresse de résidence. Tout scénario disculpatoire relève de la spéculation ou de l’hypothèse imaginaire.

Un exemple de volonté réaffirmée d’utiliser son véhicule / risque réaliste

Lyna c. R., 2014 QCCA 1650

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[13]        La preuve présentée en première instance a démontré, à partir des agissements de l’appelant, l'existence d'un risque réaliste de danger de mettre son véhicule en marche et ainsi le rendre dangereux pour autrui[6].

[14]        L’appelant a expliqué, lors de son procès, avoir demandé l'aide d'un passant pour dégager son véhicule du fossé en vue de pouvoir ensuite reprendre la route. Cette tentative ayant échoué, il a demandé à la même personne de faire venir une dépanneuse toujours dans l’intention de quitter les lieux au volant de son véhicule. Ces différentes manifestations constituent la démonstration d’une volonté réaffirmée d’utiliser son véhicule, ce que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises lors de son procès.

dimanche 18 février 2024

La preuve d’expert est essentielle pour soutenir une défense d’automatisme sans aliénation mentale

Zamiara c. R., 2020 QCCA 841

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[75]        À titre préliminaire, je rappelle que la défense d’automatisme sans aliénation mentale (c’est ce dont il s’agit ici) est reconnue par notre droit[48], mais qu’elle est particulièrement difficile à établir vu la nature de la double charge de présentation et de persuasion incombant à celui qui l’allègue[49].

[76]        Une preuve d’expert est à cet égard essentielle[50].

Comment apprécier la valeur probante d'une expertise en psychiatrie

R. v. Neve, 1999 ABCA 206

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[189]      What considerations potentially impact on a court’s weighing of psychiatric evidence? These include:

 

1. the qualifications and practice of the psychiatrist;

 

2. the opportunity the psychiatrist had to assess the person, including: length of personal contact, place of contact, role with ongoing treatment, and involvement with the institution in which the person is a patient or prisoner;

 

3. the unique features of the doctor-patient relationship, such as hostility or fear by the patient (or the psychiatrist) arising from the personalities, the circumstances of the contact, and the role of the psychiatrist;

 

4. specifically and precisely what documents the psychiatrist had available and reviewed, for example, from earlier court proceedings, institutional records, other medical consultations, or treatment;


5. the nature and scope of consultations (this could include: personal contact with third parties, information from other health care professionals, prison authorities, police, lawyers, family);

 

6. specifically and precisely what the psychiatrist relies on in coming to an opinion; and

 

7. the strengths and weaknesses of the information and material that is relied on.

 

[190]      There is one dimension to this evaluative task which merits comment and that is the nature and extent of the relationship between the doctor and the offender. It is important to recognize that psychiatrists, like any other doctors called as experts, can be expected to come to their opinions about a person after personal contact, performing some tests, reviewing documents and consulting with others. The psychiatrists and the offender have a type of doctor-patient relationship. The psychiatrist is, after all, a physician and the offender is, in many cases, suffering from a mental illness or behavioural disorder and is being assessed, as a result, as a possible danger to society. Indeed, the psychiatrist may actually be a doctor who is treating the offender as a patient. The court must be interested primarily in each psychiatrist’s assessment of the person under scrutiny. That is not to say that secondary sources, documents, discussions with third parties are not valid and important for the psychiatrist to review. However, taking the offender out of the psychiatrist-patient relationship may leave the psychiatrist in the role of interpreter only.

 

[191]      With respect to an expert’s reliance on secondary sources of information, whether documents or consultation with third parties, this has always been the subject of critical scrutiny by courts. Given the uniqueness of the dangerous offender proceedings and the special and mandated role of expert psychiatric evidence, such scrutiny is very important. Because weaknesses can result in an opinion which should be given little or no weight, the sentencing judge must be alive to the areas of possible weakness. Such weaknesses may include: incomplete records; lack of reliability such as might occur where a document is created for one purpose but used for another (e.g., a prison incident report being used to predict future behaviour); lack of trustworthiness such as where the subject of an interview is lying or describing fantasies as if they were realities (including in diaries); and lack of objectivity or first-hand knowledge by the author of a report. For the court to accept an expert opinion without scrutinizing and assessing its foundation is, effectively, to put that expert in the role of judge.

 

[192]      Another area of potential weakness arises from the information provided by the offender. The psychiatrists must, when coming to an opinion, deal with the possibility that the patient may be lying or fantasizing. Where the sentencing judge has heard the testimony of the offender, he or she must make a finding of credibility. Thus, in effect, both psychiatrist and judge have the responsibility of determining whether the offender is talking about what actually happened, or only what might have happened, or indeed, what never happened. The judge has the further responsibility of weighing the opinion evidence in light of such a determination.

 

[193]      Another reality which should be recognized is that psychiatrists spend far more time dealing with patients in treatment than in dangerous offender proceedings. And usually, the psychiatrists are not lawyers. Hence their “diagnosis” for treatment purposes may have different parameters and meaning to them than an assessment for the purposes of a dangerous offender hearing. Given the critical function assigned to psychiatrists by the Code, it is necessary therefore that the court be satisfied that a psychiatrist testifying in a dangerous offender hearing understand the significance of the expert opinion and the determinations to which it is directed.

 


[196]      In summary, there was a wide range and pattern of contact time between Neve and the various experts. Dr. Brooks had by far the greatest contact time, having been in touch with Neve from the time she was 15 years of age until the hearing – a period of six years. It was he whom Neve phoned when she needed help. He was the psychiatrist who treated her and he was her choice as designated psychiatrist for the dangerous offender hearing. Dr. Singh’s contact was also significant. By contrast, the contact between Neve and all of the other experts was not of long duration and seemed to be primarily of a consultative and forensic nature. The majority of the contacts with, for example, Drs. Flor-Henry and Cadsky, would seem to have been in preparation for the dangerous offender hearing.

 

[197]      We are not saying that the evidence of those experts who see an offender the longest, whether in terms of hours or over time, should be accepted or given more weight than the evidence of other experts. We mention this to flag the fact that it is a consideration which goes onto the scale in evaluating conflicting psychiatric evidence. That said, an offender cannot tip the scale in favour of his or her psychiatrist by refusing to cooperate with the Crown expert’s assessment. This too would be a factor for the sentencing judge to take into account. [We recognize that to some extent this concern has been obviated by the new dangerous offender legislation which contemplates a court-ordered assessment: s.752.1. However, since this does not preclude the calling of expert evidence by either side, the central point remains.]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...