mardi 27 février 2024

L'opportunité exclusive impose à la poursuite de démontrer que seul l'accusé a pu commettre le crime, à l'exclusion de toute autre personne

Dion c. R., 2010 QCCA 941

Lien vers la décision


[51]           Si l'on accepte la thèse de la poursuite suivant laquelle la victime a été tuée chez elle et qu'elle a ensuite été placée dans le coffre arrière de son véhicule, lequel a été rangé dans la remorque de l'appelant (P-44), ce dernier a alors eu l'opportunité exclusive de tuer la victime puisqu'il était alors la seule personne en présence de la victime dans la soirée et dans la nuit précédant sa disparition. Partant, une directive à cet effet était nécessaire et il appartenait au jury de déterminer si l'opportunité était exclusive ou non.

[52]           Comme le rappelait le juge McIntyre dans l'arrêt Yebes, précité, à la page 188 :

On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre. Toutefois, dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone (1982), 1982 CanLII 2162 (ON CA), 67 C.C.C. (2d) 489 (C.A. Ont.), à la p. 493, où il a dit:

[TRADUCTION]  Il n'est pas obligatoire que la poursuite démontre que      l'intimé a eu, dans une affaire où d'autres circonstances incriminantes sont démontrées, une occasion qui exclut toute autre possibilité.

[Je souligne.]

[53]           Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que l'accusé a eu l'opportunité exclusive de tuer ses deux fils adoptifs :

[…] Il y avait des éléments de preuve qui permettaient au jury de conclure raisonnablement que l'appelant Yebes avait un mobile pour tuer les garçons et qu'il a eu l'occasion de le faire. S'il n'y avait eu aucun autre élément de preuve à l'appui des arguments du ministère public, il n'y aurait aucun doute que l'appelant aurait le droit d'être acquitté, car la seule preuve d'un mobile ne serait pas suffisante pour fonder une déclaration de culpabilité et ajouter l'occasion au mobile, en l'absence de tout autre élément de preuve, ne donnera pas plus de poids aux arguments s'il n'y a pas preuve d'une occasion exclusive de toute autre possibilité. C'est ce qu'a conclu le juge McLennan dans l'arrêt R. v. Ferianz (1962), 1962 CanLII 884 (ON CA)37 C.R. 37 (C.A. Ont.). (p. 186)

[Je souligne.]

[54]           Ce principe voulant que l'opportunité exclusive puisse permettre de conclure à la culpabilité sans qu'il soit nécessaire de présenter d'autres éléments de preuve avait déjà été énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Imrich c. R.1977 CanLII 27 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 622, à la page 628.

[55]           En l'espèce, il y avait au dossier de la preuve suivant laquelle le jury pouvait conclure à l'opportunité exclusive.

[56]           Il est utile de rappeler que l'opportunité exclusive impose à la poursuite de démontrer que seul l'accusé a pu commettre le crime, à l'exclusion de toute autre personne.

[57]           L'auteur E.G. Ewaschuk dans son manuel Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., vol. 2, Aurora, Canada Law Book, p. 16-472 résume ainsi l'état du droit sur cette question :

Where there is no other evidence against the accused, the Crown must prove that the accused had the "exclusive opportunity" to have committed the crime charged. […] Where there is "other evidence", e.g. , motive, the Crown need not prove that the accused had opportunity to the exclusion of all others to have committed the crime charged, […] though proof of "non-exclusive opportunity and motive" without more may result in an unreasonable guilty verdict.

[Références omises.]



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