vendredi 6 février 2009

Perquisition dans l'appartement d'un tiers / Qualité pour agir (standing / intérêt)

R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128 / Paragraphe 45 et suivant





Lien vers la décision 


Résumé des faits
L'accusé avait été soupçonné de faire le trafic de drogue à partir de sa voiture au moyen d'un téléphone cellulaire, et de garder de la drogue chez lui ou à l'appartement de son amie. La police l'a arrêté relativement à une infraction au code de la route.

Deux policiers se sont présentés à l'appartement de l'amie de l'accusé et ont obtenu sa collaboration en lui faisant un certain nombre de déclarations, certaines mensongères, d'autres à moitié vraies -- la preuve était contradictoire quant à savoir si ces déclarations avaient été faites avant ou après que les policiers eurent été admis dans l'appartement. Dès qu'ils furent entrés, l'amie de l'accusé leur a indiqué l'endroit où était cachée une importante quantité de drogue.

Elle a été arrêtée peu après, mais les accusations portées contre elle ont été retirées par la suite. À aucun moment avant d'être mise sous garde n'a-t-elle été informée de son droit de refuser l'entrée à la police ou de recourir à l'assistance d'un avocat. Au poste de police, elle a fait une déclaration dans laquelle elle a désigné l'accusé comme étant celui qui avait placé la drogue dans son appartement. Au procès et en appel, l'accusé a nié être le propriétaire de la drogue.

Analyse
1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés. Voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 619.

2. Comme tous les droits garantis par la Charte, l'art. 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux. Voir Hunter, précité.

3. Le droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l'accusé d'établir qu'il y eu violation de son droit personnel à la vie privée. Voir Pugliese, précité.

4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l'art. 8. Premièrement, l'accusé pouvait‑il raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a‑t‑elle été effectuée de façon raisonnable par la police? Voir Rawlings, précité.

5. L'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l'ensemble des circonstances. Voir Colarusso, précité, à la p. 54, et Wong, précité, à la p. 62.

6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances incluent notamment:

(i) la présence au moment de la perquisition;

(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition;

(iii) la propriété du bien ou du lieu;

(iv) l'usage historique du bien ou de l'article;

(v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui;

(vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée;

(vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.

7. Si l'accusé établit l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable.

L'amie de l'accusé a dit qu'il «n'était qu'un visiteur» qui restait chez elle à l'occasion. Il ne contribuait pas au paiement du loyer ou des dépenses du ménage, hormis l'aide qu'il aurait fournie à Mme Evers pour l'achat d'un canapé et n'avait pas le pouvoir de régir l'accès à l'appartement.

Le droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence est un élément clé de la notion de vie privée.

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