samedi 7 février 2009

Certains principes jurisprudentiels relatifs à l'absolution

Tiré de R. c. Courey, 1999 CanLII 5752 (QC C.Q.)
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Soulignons par ailleurs que l'intérêt public peut, dans certains cas, commander une peine qui puisse permettre à l'accusé d'assurer sa subsistance

L’accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soit, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c’est la proportionnalité entre cette peine et l’infraction commise et non la recherche d’une peine qui ne lui causerait aucun préjudice

L'on retrouve, dans les arrêts Moreau, Tanguay et Rozon, de même que dans de nombreux autres cas d'absolution inconditionnelle, un dénominateur commun : il s'agit généralement de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée.

Chaque cas étant différent, la jurisprudence, en matière de peine, doit être considérée davantage pour les principes qu'elle émet que dans la recherche d'une situation similaire

Tiré de R. c. Moreau, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.)
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Il n'existe aucun fardeau de preuve sur l'accusé d'établir que son emploi serait mis en danger par une condamnation pénale afin d'obtenir une absolution. Bien que cela puisse être un motif approprié pour l'octroi d'une absolution, ce n'est certainement pas le seul motif possible.

L'absolution n'est pas une mesure d'exception et qu'elle ne nécessite pas des circonstances exceptionnelles

L'absolution est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard

Tiré de Nolin c. R., 2007 QCCA 1299 (CanLII)
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Il ne s’agit donc pas d’un incident isolé, un facteur dont les juges tiennent souvent compte quand il s’agit d’envisager une absolution

Tiré de R. c. Abouabdellah 1996 CanLII 6502 (QC C.A.)
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La question n'était pas correctement posée; il ne s'agissait pas de savoir si un étranger doit recevoir un traitement préférentiel à celui d'un citoyen canadien; la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer;

La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante;

Tiré de R. c. Kroupennikova, 1996 CanLII 5831 (QC C.A.)
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Bien que la peine ne soit pas des plus sévères, objectivement, son impact sur l'appelante pourrait être grave et disproportionné à l'infraction qu'elle a commise, vu son statut d'immigrante en attente de sa citoyenneté canadienne

Tiré de Peterson c. La Reine, 2007 QCCA 519 (CanLII)
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Le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine la peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude

L'intérêt public requiert que l'on prenne en compte la confiance de ce dernier dans le système judiciaire; pour ce faire, il faut nécessairement envisager les objectifs privilégiées par le législateur et les tribunaux

Tiré de A.S. c. R., 2006 QCCA 879 (CanLII)
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Les conséquences sur le statut d’immigrant d’un accusé sont pertinentes à l’évaluation de la peine appropriée

Tiré de R. c. Cadoch, 2008 QCCQ 9791 (CanLII)
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La notion d’intérêt public commande de tenir compte de l’effet d’une peine d’absolution sur la confiance du public dans le système judiciaire. La Cour doit alors prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire

Tiré de R. c. Menguellat, [2005] J.Q. no 1271 (C.A.Q.)
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Il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution

Tiré de R. c. Chevalier, J.E. 90-661 (C.A.)
Rien dans le Code criminel n'impose une restriction de prononcer une absolution inconditionnelle lorsqu'une personne a déjà été condamnée antérieurement

Celui qui requiert une absolution doit démontrer qu'il est une personne de bonne moralité, qu'il n'est pas nécessaire qu'une condamnation soit prononcée pour le dissuader de commettre d'autres infractions et qu'une condamnation pourrait avoir des effets négatifs à son endroit

Tiré de Rozon 1999 IIJCan 11146 (QC C.S.)
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Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, [1007] N.J. no 249, par.3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l’arrêt R. c. Meneses, (1976) 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que l’arrestation d’un délinquant peut constituer une mesure de dissuasion efficace à l’égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution

Refuser l’absolution à cause de la nature même de l'infraction constitue une erreur de principe

Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada

Tiré de R. c. Yvan Nadeau, AZ-97036577
Qui plus est, le simple fait que cette absolution va aider Nadeau à se reprendre en main n'est pas à négliger pour l'aider à se réhabiliter non seulement au niveau de la société mais également à ses propres yeux

Tiré de R. c. Meneses, [1976] 25 C.C.C., 2d, 115, C.A. Ontario
L'intérêt de la société milite à ce que l'accusé puisse garder son emploi et continuer à travailler.

Tiré de R. c. José Lacelle, C.Q. 600-01-004441-007
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La mise en accusation, la comparution, le procès et la déclaration de culpabilité s'avèrent des mesures de dénonciation et de dissuasion efficaces à l'égard de l'accusé qui n'est pas une personne criminalisée

Tiré de R. c. Paré, 1998 CanLII 12617 (QC C.A.)

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L'absence de remords, alors que l'accusé dans son témoignage nie sa culpabilité, ne constitue pas un facteur aggravant. Par ailleurs, les remords à la suite d'un plaidoyer de culpabilité, peuvent constituer un facteur atténuant.

Tiré de R. c. Cayer [2003] J.Q. no 4604, 760-01-019552-014
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Les accusations, la comparution et tout le processus judiciaire impliquant forcément médiatisation, la perte de prestige, et la période difficile qui s'ensuivit révélée par le témoignage de l'accusé « constitue une mesure de dissuasion extrêmement forte » en ce qui le concerne, de nature à dissuader également quiconque d'abuser de son statut de personne affectée à un poste de responsabilité qui commande une conduite exemplaire

La Reine c. Durocher C.Q. Québec no 200-01-042739-981, 18-08-2000; R. c. Rozon [1999] J.Q. no 752 (C.S.) ; R. c. Brochu, C.Q. Québec 200-01-055474-005
- Le critère doit être apprécié en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée suite à l'octroi d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle

Tiré de R. c. Desmarais, 2006 CanLII 58605 (QC C.M.)
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De façon plus spécifique, la jurisprudence nous enseigne que pour analyser ce critère d’intérêt de l’accusé, il est opportun d’examiner les éléments suivants :

- La personnalité du défendeur, soit :

• son âge;

• sa maturité;

• son intelligence;

• son caractère;

• son tempérament;

• sa condition psychologique au moment de l’infraction, entre autres, le défendeur était-il en dépression? Avait-il consommé de l’alcool ou une drogue?

• le genre d’emploi ou de fonction qu’il occupe;

• ses remords;

• son désir de faire un don en compensation du geste posé.

- Les circonstances entourant la commission de l’infraction.

- La présence de facteurs atténuants ou aggravants comme la préméditation.

- Les séquelles physiques ou psychologiques subies par la victime.

- Les conséquences face à l’immigration pour le défendeur, s’il y a lieu.

- Les conséquences sur son emploi.

- Les conséquences pour les voyages à l’étranger.

Tiré de Allen c. R., 2007 QCCA 1223 (CanLII)
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(...) le préjudice créé au requérant par l’obtention d’un dossier criminel dans ces circonstances est démesuré et disproportionné par rapport à celui qu’aurait subi la société .  Les projets de carrière du requérant dans l’armée américaine ainsi que le maintien de ses relations avec certains membre de sa famille aux États-Unis seraient irrémédiablement compromis sans pour autant que la société ne bénéficie d’un châtiment aussi sévère.

R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967
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Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine. Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente

R. c. Joly, 2005 CanLII 28 (QC C.Q.)
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[21] Or, il appert que l'absolution ne va pas à l'encontre de l'objectif de dénonciation et de dissuasion. La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Cheung and Chow affirme que l'absolution comporte souvent en soi un caractère punitif adéquat, compte tenu du caractère public de l'audience et de la prise de conscience de l'accusé.

R. c. Doyon, [2004] J.Q. no 13986 (Quicklaw)
Notre Cour d’appel s’est prononcée plusieurs fois sur la question. Ainsi, la disposition n'exige pas que l'emploi de l'accusé soit menacé bien que, dans certains cas, ceci puisse justifier une absolution. L'article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. Un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute

En l'espèce il est manifeste que l'appelante n'est pas une criminelle; elle a eu une conduite parfaite jusqu'à l'incident de parcours mentionné plus haut et dont nous n'avons pas la preuve qu'il fut prémédité. En l'absence d'une absolution, la sanction de son acte isolé n'aurait aucune commune mesure avec le poids de sa faute. Le substitut ne conteste pas qu'une absolution ne nuit pas à l'intérêt public. C'est pourquoi, à l'audience, j'ai été d'accord avec mes collègues pour substituer à chacune des peines qui furent infligées en première instance une absolution assortie d'une ordonnance de probation.

R. c. Leblanc, 2003 NBCA 75 (CanLII)
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[1] Dans la soirée du 9 septembre 2000, Gerard Alexander LeBlanc, agent de police de la ville de Fredericton âgé de quarante‑huit ans, s’est rendu sur les lieux d’un incendie qui avait éclaté dans une habitation de la région. Pendant qu’il était sur les lieux, il a fait comme s’il menait une enquête de la police et a fouillé dans les effets de la propriétaire, y compris un journal intime, et volé plusieurs articles personnels ainsi que la somme de 83 $ que la propriétaire, une mère célibataire aux ressources modestes, avait économisée pour acheter des cadeaux de Noël à ses deux enfants.

[2] À la suite d’une enquête à laquelle M. LeBlanc a temporairement fait obstacle en impliquant faussement certains membres du service des incendies de Fredericton dans la perpétration du vol susmentionné, M.LeBlanc a été accusé, le 7 décembre 2000, de deux actes criminels, savoir le vol d’un bien dont la valeur ne dépassait pas 5 000 $ (al. 334b)(i) du Code criminel) et l’abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge pour avoir commis l’infraction de vol (art. 122).

[30] L’absolution sous conditions n’exprime aucune réprobation envers l’abus de confiance commis par M. LeBlanc; au contraire, elle banalise son crime.

[32] Dans son ouvrage intitulé Sentencing, Clayton C. Ruby, fait remarquer, au paragraphe 5.50, que « [l]es infractions commises par des agents de police, et tout particulièrement par des agents de police supérieurs, ont une importance particulière parce que les policiers sont en situation de confiance ». Il en est ainsi parce que « l’administration de la justice repose sur la fidélité et l’honnêteté des policiers ».

R. c. Smith, 2006 CanLII 58694 (QC C.M.)
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[ 30 ] De façon plus spécifique, la jurisprudence nous enseigne que pour analyser ce critère d’intérêt de l’accusé, il est opportun d’examiner les éléments suivants :

a. La personnalité du défendeur, soit :

1. son âge;

2. sa maturité;

3. son intelligence;

4. son caractère;

5. son tempérament;

6. sa condition psychologique au moment de l’infraction, entre autres, le défendeur était-il en dépression? Avait-il consommé de l’alcool ou une drogue?

7. le genre d’emploi ou de fonction qu’il occupe;

8. ses remords;

9. son désir de faire un don en compensation du geste posé.[4]

b. Les circonstances entourant la commission de l’infraction.

c. La présence de facteurs atténuants ou aggravants comme la préméditation.

d. Les séquelles physiques ou psychologiques subies par la victime.[5]

e. Les conséquences face à l’immigration pour le défendeur, s’il y a lieu.

f. Les conséquences sur son emploi.

[ 31 ] Quant à savoir quand cet intérêt est véritable pour l’accusé, les tribunaux ont décidé qu’il l’est lorsqu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour dissuader un accusé de récidiver ou pour faciliter sa réhabilitation.

[ 35 ] Le Tribunal détermine en effet s’il devient nécessaire, dans un cas donné, d’imposer une condamnation pour éviter que d’autres justiciables ne soient tentés de commettre la même infraction, vu la promotion de la dissuasion générale et de la dénonciation.

[ 36 ] De plus, l’absolution ne saurait être retenue lorsqu’elle servirait à déprécier la gravité de l’infraction commise

[ 39 ] M. le juge Béliveau résume comme suit dans le Traité général de preuve et de procédure pénales[10] ce qu’est la notion d’intérêt public en matière d’absolution inconditionnelle :

«1767. Quand à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. À cet égard, le fait que l’accusé ait tenté de trompé la Cour lors de son témoignage milite contre l’octroi de l’absolution, (R. c. Abenaim, reflex, [1996] R.J.Q. 1911, par. 35-36 (C.S.)). Le juge doit aussi tenir compte du fait qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille (R. c. Rozon, [1999] R.J.Q. 805, par. 42-43 (C.S.)).»

R. v. Wisniewski, 2002 MBCA 93 (CanLII)
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23 Although discharges are not common in fraud cases, I agree they are still available in appropriate cases. A review of the cases on this point is not of much assistance given the diversity of factual situations. However, for the most part, the cases in which an accused convicted of fraud or attempted fraud has been given a conditional discharge involve exceptional circumstances. For example (referring to some of the cases cited by the accused), in R. v. McIsaac, [1998] B.C.J. No. 1946 (Q.L.) (S.C.), the accused was ordered to pay restitution in the amount of $44,546. She was in ill health, was 63 years of age, and cared for her husband, who was not capable of managing his own affairs because of brain injuries. In R. v. Tassopoulos (1994), 24 W.C.B. (2d) 204 (Ont. Ct. (Prov. Div.)), the accused was under extreme pressure from her boyfriend to make the expenditures, who beat her if she did not comply. She eventually suffered an emotional collapse. The victim of the offence supported her and wrote a letter on her behalf to the court.

26 In passing, I might point out that the impact of this offence on the accused’s immigration status is far from clear. At sentencing, the accused indicated that his application for citizenship would be denied if he had a criminal record. On appeal, the court was told that denial is not an inevitable result. It would be preferable if clear information as to the consequences was given to the sentencing judge. For example, in the case of R. v. Liu, [1996] O.J. No. 2908 (Q.L.) (Prov. Div.), expert testimony was called by the defence concerning the probable effect of a conviction on the accused’s immigration status. While I understand that calling witnesses at a sentencing hearing is not practical for the vast majority of situations, in some cases either written material or viva voce evidence is desirable.

R. c. Khanna, 1998 IIJCan 10777 (QC C.Q.)
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6 L'octroi d'une absolution à M. Khanna serait certes dans son intérêt, compte tenu de son emploi qui l'amène à voyager à l'extérieur du pays, et en particulier en Inde. Il semble être le seul à pouvoir transiger avec ses clients et fournisseurs.

7 Cela nuirait-il à l'intérêt public? La jurisprudence a répété à satiété qu'un justiciable ne doit pas subir un châtiment sans aucune mesure avec sa faute (Abouabdellah c. R. J.E. 96-1651), et (R. c. Moreau (1993) 76 C.C.C. (3d) 181 ). Chacun de ces deux arrêts de la Cour d'appel du Québec concerne un vol à l'étalage d'objets de peu de valeur. Dans Abouabdellah, la Cour rappelle que le statut de l'accusé eu égard à l'immigration constitue un facteur parmi d'autres dont le tribunal doit tenir compte pour décider si l'octroi d'une absolution est de mise. Certes, le facteur a son importance mais il ne peut à lul seul faire pencher la balance en faveur d'une absolution, lorsque l'ensemble du dossier mène à une conclusion contraire.

8 Dans l'analyse de la notion d'intérêt public dont parle l'alinéa 730(1) C,cr., il faut évaluer la situation particulière de l'accusé à la lumière de la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent. L'analyse n'est pas purement subjective; elle exige de calquer les facteurs propres à l'accusé sur la toile de fond factuelle pour vérifier si la superposition est possible, ou si les éléments objectifs de l'affaire excluent l'octroi d'une absolution.

Corbeil-Richard c. R., 2009 QCCA 1201, 200-10-002326-085
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2175. En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Ainsi, la présence d'une autre absolution au dossier, même pour une infraction commise postérieurement, devra être prise en considération sous l'angle du caractère de l'accusé et mènera généralement au refus d'une deuxième absolution. Cela étant, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Chevalier, a précisé que l'existence d'antécédents judiciaires n'exclut pas le recours à l'absolution dans la mesure où le Code ne prévoit pas le contraire.

2176. Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. À cet égard, le fait que l'accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi de l'absolution. Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.

2177. Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses; il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession

Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII)
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[13] Il est reconnu en droit qu'un accusé ne saurait se voir imposer une peine plus sévère parce qu'il a exercé son droit d'avoir un procès ou maintenu son innocence : R. c. A. (K) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A. Ont.); R. c. Bouchard, REJB 2003-40022 (C.A.).

[14] Dans l'arrêt R. c. A. (K) précité, le juge Rosenberg écrit :

[49] The appellant was not entitled to any reduction in his sentence because of demonstration of any remorse. But, an increased sentence is not justified because the accused has pleaded not guilty, put in motion a full trial, and maintained his innocence: R. v. Kozy 1990 CanLII 2625 (ON C.A.), (1990), 74 O.R. (2d) 545 (C.A.) at 550, 58 C.C.C. (3d) 500. Unfortunately, the trial judge's comments are open to this interpretation.

[15] L'absence de remords n'est donc pas un facteur aggravant, bien qu'il prive un accusé d'une circonstance atténuante dans le processus de détermination de la peine. Toutefois, l'on peut difficilement reprocher à un accusé de nier sa culpabilité lorsque le jugement le déclarant coupable a été porté en appel[2].

[16] En l'espèce, l'absence de remords au titre des facteurs aggravants n'était pas un motif approprié quant à la détermination de la peine vu que l'appelant avait porté sa condamnation en appel.

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