mardi 25 août 2009

Aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous faux nom tout comme il ne peut mentir

R. c. Hudon, 2003 CanLII 49061 (QC C.Q.)

[89] Le crime d'entrave à un agent de la paix (article 129 a) C.cr.) est un crime d'intention générale.

[90] La Poursuite doit prouver les éléments essentiels suivants:

1) L'entrave à un agent de la paix

Le juge Jean-Guy Boilard, dans l'arrêt R. c Rousseau[1] à la page 463, définit ainsi l'entrave relativement à un agent de la paix

« Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l'égard d'un agent de la paix qui agit dans l'exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d'entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l'accomplissement de sa tâche. »

Ainsi il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d'entraver ou de nuire au travail de l'agent dans l'accomplissement de sa tâche.

2) Dans l'exécution de leurs fonctions

La preuve révèle que les agents Allen et Dufour étaient en devoir ce soir là. Ils ont reçu un appel leur rapportant un accident. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'y rendent. Il s'agit d'un accident de la route. Ils sont plus qu'en devoir, ils sont dans l'exécution d'un devoir. Quel est-il?

Ils doivent d'abord s'enquérir s'il y a des blessés. Ensuite ils doivent rédiger un rapport d'accident qui contiendra en autres éléments, le nom du conducteur et les circonstances de l'accident.

Ce document pourra ensuite servir à la propriétaire pour fins d'assurance. La preuve révèle en outre que les agents Allen et Dufour avaient des soupçons de croire que M. Hudon était le conducteur et qu'il avait les facultés affaiblies. Ils avaient un appareil de détection. Comme l'haleine de l'accusé dégageait une odeur d'alcool, ils auraient pu le soumettre au test.

M. Hudon, de par ses agissements et réponses, a nui et a empêché les agents d'effectuer leur travail. Ils étaient dans un cul de sac. Ne sachant plus quoi faire et trouvant la situation délicate, ils ont appelé le superviseur. Ensuite ils ont informé les personnes concernées qu'il y aurait enquête.

[93] Concernant le droit au silence et l'auto incrimination, nous n'aurons pas à pérorer longtemps sur ces principes fondamentaux. M. Hudon pouvait n'avoir aucune obligation de s'identifier ou de répondre à une question mais, s'il le fait, il ne peut s'identifier sous un faux nom tout comme il ne peut donner à la police des informations fausses.

[94] Le droit de ne pas s'identifier n'accorde pas à l'auteur le droit de poser des gestes (fausse identification) sachant que ces gestes vont carrément rendre plus difficile, voir impossible le travail du policier. En donnant des réponses mensongères aux policiers, il a commis l'infraction d'entrave.

[98] La cour suprême dans l'arrêt R. c Wijesinha dans un dossier d'entrave à la justice (A139) C.cr. s'exprime ainsi pour définir une entrave lors d'une enquête – mutatis mutandis.

[99] Cet extrait est intéressant:

« Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presqu'invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi-judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. De même, il ne fait aucun doute que la personne qui ment à un inspecteur de la sécurité au sujet de l'état d'un chantier et qui lui en cache ainsi les dangers, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice Il s'en suit que le fait de tromper intentionnellement au cours de cette première étape de l'enquête a autant l'effet de détourner le cours de la justice que verser un pot de vin à un témoin pour l'inciter à modifier sa déposition au procès. La seule différence tient au fait que, dans le premier exemple, le crime est perpétré dès le début des procédures, alors que, dans le deuxième exemple, il est perpétré vers la fin. »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...