vendredi 18 septembre 2009

Les règles particulières propres à la preuve circonstancielle

R. c. Latreille, 2004 CanLII 58270 (QC C.M.)

[64] Puisqu’en l’instance, la preuve de la poursuite établissant que le défendeur est l’auteur de l’infraction qu’on lui reproche est en partie circonstancielle, il y a donc lieu d’analyser les faits en l’instance en gardant à l’esprit les règles particulières propres à ce genre de preuve

[65] Le professeur Louise Viau dans son article La Preuve Pénale décrit la preuve circonstancielle de la façon suivante :

« La preuve circonstancielle consiste dans les faits qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige mais qui, considérés dans leur ensemble, conduisent l’esprit logique à une conclusion dans un sens donné, sans autre solution logique. »

[66] Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. 2942437 Canada inc. et al., M. le juge de paix Georges Benoit a eu à analyser ce type de preuve, Aux pages 2 et 3 de son jugement, il s’exprimait ainsi :

« L’appréciation de sa valeur probante est réservée au juge des faits. Depuis l’arrêt Cooper, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à la formule sacramentelle de l’arrêt Hodge à savoir que la preuve doit être capable de convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un défendeur mais incompatible avec toute autre solution logique. Même dans le contexte d’une preuve circonstancielle, la preuve de la poursuite doit être hors de tout doute raisonnable Dans le cas où l’identité de l’auteur de l’infraction est l’enjeu de la preuve circonstancielle la théorie de l’occasion exclusive entre en jeu. Ainsi la poursuite doit prouver que le défendeur a non seulement l’occasion de commettre l’infraction mais que cette occasion est exclusive. La cour Suprême du Canada dans l’affaire Yebes a énoncé cette règle :

« […] La théorie dite de «l’occasion exclusive» entre alors en jeu :» la poursuite est tenue de prouver que le prévenu fut la seule personne en mesure de commettre l’infraction en cause.

Cette règle a été assouplie dans une décision de la cour d’Appel du Québec, Jara c. La Reine :

[…] dans une affaire où la preuve de l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. »

La conduite postérieure du défendeur peut constituer de la preuve admissible en vu de permettre à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable l’identité d’un défendeur. »

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