vendredi 4 septembre 2009

Voies de fait dans le contexte d'une partie de hockey

R. c. Laliberté, 1999 IIJCan 10551 (QC C.Q.)

6 J'ai à me demander: Est-ce que monsieur Laliberté a commis les offenses qui lui sont reprochées en matière criminelle? Il est évident que lorsqu'un joueur de hockey fait partie d'une ligue comme celle dans laquelle se trouvaient l'accusé et Richard Fafard et d'autres personnes, il ne peut se plaindre de voies de fait simples commises au cours du jeu,parce qu'il y a manifestement consentement.

7 Le Code dit: une voie de fait, c'est lorsqu'il n'y a pas de consentement de l'autre partie. Ainsi donc, les coups, les coups d'épaule ou les coups légers, les coups peut-être même disons qui résultent de batailles volontaires qui constituent théoriquement des attaques ou des agressions, seraient des voies de fait s'il n'y avait pas consentement. Et ilen va tout autrement lorsqu'il est question de lésions corporelles.

8 Lorsqu'il est question de lésions corporelles, la jurisprudence et l'ensemble des décisions sont à l'effet qu'on ne peut pas consentir à des lésions corporelles. Ça va contre l'ordre public qu'une personne consente d'avance ou pourrait consentir d'avance à se faire battre, se faire faire mal, se faire casser la mâchoire, se faire...n'importe quelle lésion que ce soit. On ne peut pas consentir à ça, c'est d'ordre public.

9 Dans le présent cas, la preuve a démontré qu'il y avait eu lésions corporelles. La preuve a démontré que Richard Fafard a été blessé. Il s'agit d'évaluer dans quelles circonstances il a été blessé. Je pense bien qu'on peut émettre les lignes de principe suivantes: Lorsqu'un joueur ne respecte pas les règles du jeu ou qu'il agit de façon délibérée et volontaire et qu'il porte à son adversaire ou une autre personne un coup déloyal, un coup dangereux, un coup sournois, un coup excessif, à ce moment-là, même en matière de jeu de hockey, son assaut devient un assaut criminel et il doit en subir les conséquences.

10 Lorsqu'un individu, dans un même jeu, tout en respectant les règles écrites et non écrites, tout dépendant de celles qu'on applique dans la ligue où on joue, ce qu'on appelle les règles inhérentes au sport, il joue et ses participants sachant très bien qu'ils peuvent recevoir des coups et en donner, ces gens-là, s'il n'y a pas cet aspect de coup déloyal, de coup surnois, n'ont aucun recours devant les tribunaux et ceux qui les donnent ne peuvent pas être sanctionnés par les tribunaux, en matière criminelle j'entends.

11 Il en va de même lorsque les coups sont donnés et qu'il y a des conséquences accidentelles imprévisibles. Encore là, ceux qui donnent ce genre de coups-là, sans aucune intention criminelle, n'ont pas à être sanctionnés par les tribunaux en matière criminelle parce qu'il y a consentement au départ aux risquesinhérents du jeu.

19 Et Martin Laliberté, à mon avis, n'a jamais eu l'intention de blesser ou de frapper la victime pour que ce dernier en subisse des lésions corporelles ou des dommages. Il est malheureux que cet événement-là soit arrivé. Il est malheureux que la victime en ait subi des ennuis et des inconvénients. Il est malheureux que l'accusé ait causé ces gestes mais il faut se rappeler qu'en matière criminelle il y a des règles qui sont précises qui doivent recevoir application.

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