lundi 5 octobre 2009

Détermination de la peine lorsque plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis

R. c. Gosselin-Lafond, 2007 QCCQ 7778 (CanLII)

[43] Lorsque, comme dans le présent cas, plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis, des peines d'emprisonnement significatives s'imposent.

[44] Des peines allant de trois à cinq ans de pénitencier seront imposées lorsque les nombreux crimes d'introduction avec effraction sont commis pour des motifs de commerce ou de lucre et par des personnes ayant déjà des antécédents judiciaires.

[45] Dans l'affaire Marnoch, l'accusé avait plaidé coupable à 24 délits contre la propriété dont la plupart étaient des vols avec effraction. Il était toxicomane et en probation au moment des délits. Il avait 26 antécédents judiciaires de crime contre la propriété. La Cour d'appel d'Ontario lui a imposé une peine de trois ans de pénitencier.

[46] Lorsque l'accusé est sans antécédent judiciaire, malgré la gravité objective de tels délits d'introduction avec effraction, on retrouve souvent des décisions imposant des peines allant de la probation jusqu'à six mois d'emprisonnement.

[47] Toutefois, lorsque certains facteurs aggravants s'ajoutent, tel le nombre de délits, la période sur laquelle s'échelonne la commission des délits, la motivation entraînant la commission desdits délits, les peines imposées peuvent atteindre la fourchette médiane de un à deux ans d'emprisonnement, et ce, malgré l'absence d'antécédent judiciaire.

[48] Dans l'arrêt Lafleur, la Cour d'appel imposait une peine d'une année de détention pour plus de 119 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. L'accusé, âgé de 21 ans, avait plaidé coupable. Il avait séjourné neuf mois en maison de thérapie et il avait passé six semaines en détention préventive.

[49] Dans ce cas, malgré le jeune âge et les indices de réhabilitation manifestés par l'accusé, le juge Lebel de la Cour d'appel souligne le caractère organisé et planifié des activités criminelles de l'accusé, une activité menée dans le but de subvenir à ses besoins en stupéfiants, entre autres, le nombre de délits et le fait qu'aucun bien n'avait été récupéré.

[50] Il importe toutefois de noter, qu'à cette époque, les peines d'emprisonnement pouvant être servies dans la collectivité n'existaient pas.

[51] Dans R. c. Marceau, la Cour d'appel impose une peine de 15 mois à l'accusé qui avait plaidé coupable à 97 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. Dans cette affaire, la Cour d'appel insiste sur la gravité et le nombre des infractions commises, malgré le jeune âge de l'accusé, son absence d'antécédent judiciaire, son séjour de huit mois dans une maison de thérapie, sa détention préventive et le fait que l'accusé était en bonne voie de réhabilitation.

[52] Dans R. c. Bois, la Cour d'appel impose à l'accusé une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement pour 22 chefs d'introduction avec effraction. Dans sa décision, la Cour d'appel reproche au juge d'instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte des facteurs d'exemplarité et de dissuasion et d'avoir mis trop l'accent sur la collaboration démontrée par l'accusé lors de l'enquête.

[53] Dans Tremblay, la Cour d'appel modifie une peine de 18 mois de prison pour l'augmenter à 30 mois. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à trente délits d'introduction avec effraction. Il avait déjà reçu une peine de deux ans moins un jour pour des délits semblables trois ans auparavant.

[54] La Cour d'appel reproche au juge d'instance d'avoir « parié sur la réhabilitation de l'accusé alors que les facteurs de dissuasion spécifique et générale étaient ceux qui devaient primer en l'espèce ».

[55] Dans Gauthier, le juge Morier imposait à l'accusé une peine de 30 mois de prison. L'accusé avait plaidé coupable à 51 délits d'introduction avec effraction, dont 36 commis à l'égard de maisons d'habitation.

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