mardi 9 mars 2010

Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime

R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)

Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime. Suivant la professeure Hélène Dumont, la compensation fait partie. de la sentence pour répondre à deux objectifs précis, soit compenser la victime et punir le crime:

C’est au nom de la double finalité de compenser la victime par suite d’un préjudice personnel et d’exemplifier le tort public que constitue le crime, que la compensation ferait partie de la sentence.

La Cour suprême a été saisie de la question de la validité constitutionnelle des mesures de dédommagement dans R. c. Zelensky. Elle a conclu à la validité de ces dispositions en raison du caractère punitif et dissuasif des mesures. La professeure Dumont expose comme suit la problématique:

[...] La controverse au plan constitutionnel, fondée sur le partage des pouvoirs, se résume donc à l’opposition de deux arguments: une mesure de réparation à l’égard de la victime d’un crime, qui prend la forme d’un recours civil dans le cadre de la législation criminelle, peut être valide si on est en mesure de lui reconnaître une fonction punitive ou une fonction de prévention générale et si le recours est aménagé de façon a traduire la préséance de cette finalité sur celle de la réparation de la victime pour un tort qui lui a été fait. Une mesure de réparation des dommages causés à la victime d’un crime ne peut être valide dans le cade d’un processus pénal si l’objectif principal ou exclusif de la mesure est de faciliter le dédommagement de la victime. En définitive, la sanction criminelle vise à réparer un tort public et non un tort privé; la réparation à titre de peine doit donc être conçue de façon à refléter l’idée de réparation collective ou de réparation publique.

Dans cette même affaire, la Cour suprême a dégagé le critère que doit utiliser un tribunal pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de dédommagement ainsi que les facteurs susceptibles d’influer sur sa décision. Essentiellement, le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement est un pouvoir discrétionnaire et, dans le cadre de l’exercice de celui-ci, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, de connaître les moyens du coupable et la durée probable des procédures d’évaluation de la perte:

[...] Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J’estime qu’avant de l’exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l’art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. D’autres facteurs influent également sur l’exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d’évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu’à mon avis, l’art. 653 n’exige pas une mesure exacte.

La Cour suprême précise également que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dédommagement doit être exercé avec circonspection:

Pour que l’ordonnance de dédommagement soit exécutoire, elle doit être déposée devant un tribunal civil. Selon la Cour suprême, la distinction fondamentale entre l’ordonnance initiale et celle qui résulte de sa production subséquente est que, dans le premier cas, il s’agit d’une ordonnance dirigée contre la personne alors que, dans le second cas, elle l’est contre ses biens:

Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l’obligation de verser les sommes indiquées. Ce n’est que lorsque l’ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu’elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l’ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l’existence d’une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l’ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l’accusé

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...