samedi 27 mars 2010

Résumé de la notion de garde et contrôle

Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)

[95] Quant à la notion de garde et contrôle, elle a fait l'objet de plusieurs analyses par la Cour suprême au cours des années, notamment dans R. c. Ford, R. c. Toews, R. c. Penno, et R. c. Saunders.

[96] C'est ainsi qu'il fut décidé dans Toews, précité, que la mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue tandis que l'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.

[97] Dans Penno, précité, le juge Lamer énonce que l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies est une infraction d'intention générale qui ne nécessite qu'une mens rea minimale. L'infraction d'intention générale est celle pour laquelle l'intention se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question, sans qu'il y ait d'autre intention ou dessein.

[98] De plus, le fait qu'un véhicule ne puisse pas se mouvoir en raison de conditions internes ou externes est sans importance quant à l'infraction prévue à l'art. 253 C.cr. tel que mentionné dans R. c . Saunders, précité.

[99] Le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans Drakes, reprend les principes déjà émis par la Cour suprême dans Penno et Ford :

« Bearing both Toews and Penno in mind, I have no doubt whatever that the trial judge and the summary conviction appeal court were entitled to find in this case that appellant had the actus reus and mens rea of the offence for which he was convicted.

An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the (sic) The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous": Toews, supra, at p. 30. »

[100] La Cour d'appel précise de plus, dans R. c. Rioux, que le risque peut exister même si l'accusé n'est pas en possession des clés du véhicule mais qu'il occupe le siège du conducteur. Dans cette affaire, le défendeur était lui-même allé porter les clés en dehors de son véhicule :

« Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.

[…]

Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]

À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.»

[101] C'est ainsi que, même en prenant pour acquis que l'appelant ne s'est pas assis au volant de son véhicule, même en prenant pour acquis que l'appelant ne pouvait bouger son véhicule, le simple fait qu'il ait voulu quitter les lieux à bord de son véhicule alors qu'il était en possession de ses clés est suffisant pour qu'il ait eu la garde et le contrôle de son véhicule alors qu'il avait les facultés affaiblies.

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