samedi 27 mars 2010

La seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues ne permet pas de conclure à la possession

Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)

[43] Par ailleurs, la seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues, de surcroît cachées à différents endroits, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr.

[44] La même proposition vaut pour les drogues trouvées sur la table du salon dans l’appartement B et celles qui étaient sur le comptoir de cuisine dans l’appartement A, car la connaissance de la présence de ces drogues ne saurait suffire. Il faut prouver que les appelants consentaient à la possession et qu’ils avaient le contrôle sur ces drogues.

[45] Cette conclusion pourrait être différente si l’on avait une preuve de manipulation physique des drogues en question, notamment par une preuve d’empreintes digitales.

[46] Restent la possession putative et conjointe. La première s’entend d’une possession par le truchement d’un tiers alors que la deuxième vise la possession par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres.

[47] Ces deux cas de possession par un tiers nécessitent la preuve de la connaissance de la chose possédée et du consentement à cette possession de même que l’exercice d’un contrôle sur la chose.

[48] Comme l’indique la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’arrêt Fisher :

…neither constructive possession nor joint possession requires proof of manual handling. To establish constructive possession, it was incumbent upon the Crown to prove beyond a reasonable doubt that the appellant knew of the presence of the cocaine and that he had some measure of control over its location. To establish joint possession, the Crown was required to show that someone other than the appellant had possession of the cocaine with his knowledge and consent and that he had some measure of control over it.

[49] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par les appelants. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable.

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