R. c. Marcoux, 2005 CanLII 18553 (QC C.S.)
[8] La jurisprudence est claire. Même sans le bénéfice de la présomption légale de garde ou de contrôle d’un véhicule à moteur, la Couronne peut prouver la garde ou le contrôle en mettant en preuve des actes de garde ou de contrôle tels que définis dans l’arrêt Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), (1985) 2 RCS 119, de la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire d’actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule, ou de ses accessoires qui comporteraient le risque de le mettre en mouvement, de sorte q’il puisse devenir dangereux.
[9] Le Tribunal est d’avis que l’intimée a posé des actes de garde ou de contrôle alors qu’elle était en état d’ébriété avancé. Elle a admis avoir mis le moteur en marche après avoir actionné les clés dans l’ignition, pour écouter la radio puis manger sa poutine. Elle attendait de rencontrer le chauffeur désigné pour la soirée en question. Il faut noter qu’elle n’a pas utilisé la position «accessoire» de l’ignition pour écouter la radio, sans démarrer le moteur. De plus, elle ne s'est pas assise dans le siège arrière, ou dans le siège du passager, laissant ses clés dans sa poche.
[10] Toews, supra, nous dit à la page 126 :
«… la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.»
[11] Dans R. c. Vaillant, No. 500-36-003009-035, jugement rendu le 3 novembre 2003, l’honorable Richard Grenier, J.C.S., a dit aux paragraphes 22 et 29 :
« 22 Il faut comprendre que la mens rea de l’infraction, d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle dudit véhicule, après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Hamel …, établit clairement que le risque auquel on réfère n’est pas le risque accidentel de mettre le véhicule en mouvement, mais plutôt le risque qu’une personne dont le jugement est altéré par l’alcool et qui a les moyens de mettre le véhicule en mouvement, ne le fasse.
…
29 Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que le juge de première instance a erré, en imposant à la poursuite le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, un risque réel de mise en mouvement. Il aurait plutôt dû se demander si la poursuite avait démontré, selon son fardeau, que l’accusé s’était placé dans une situation susceptible de devenir dangereuse, compte tenu des circonstances mises en preuve.»
[12] Dans Hamel, No. 200-10-000029-947, un jugement rendu le 2 septembre 1997, la Cour d’appel du Québec a dit :
«Il n’est pas requis que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public.»
[13] La Cour Suprême du Canada a dit dans Ford 1982 CanLII 16 (C.S.C.), (1982) 1 R.C.S. 231 aux pages 248 et 249 :
«Il n’est pas non plus nécessaire, à mon avis, que la poursuite fasse la preuve de l’intention de mettre le véhicule en marche pour que soit reconnue coupable une personne accusée, en vertu du par. 236(1), d’avoir eu la garde d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Il peut y avoir garde même en l’absence de cette intention lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l’article vise à prévenir.»
[14] L’honorable juge Fish, siégeant alors à la Cour d'appel du Québec, écrivait dans R. v. Drakes 1991 CanLII 3194 (QC C.A.), (1991) 69 C.C.C. (3d) 274 à la page 285:
«An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the actus reus. The offense is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous”.»
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