mercredi 21 avril 2010

Il n'existe aucune règle qui interdit à un policier d'adresser la parole à un citoyen et de lui poser des questions

R. c. Nikanpour, 2008 QCCQ 7958 (CanLII)

[72] L'accusé plaide que l'approche de la policière en sa direction, les paroles de salutation qu'elle lui a adressées et les questions qu'elle lui a posées, la lumière qu'elle a dirigée vers son visage et l'ordre qu'elle lui a donné de sortir du véhicule constituaient une détention arbitraire et une atteinte inacceptable au principe qui veut que l'État doive laisser les gens tranquilles.

[73] Pourtant, il n'existe aucune règle qui interdit à un policier d'adresser la parole à un citoyen et de lui poser des questions (R. c. Grafe 1987 CanLII 170 (ON C.A.), [1988] 36 CCC. (3ed) 267 ), (R. c. Kutynec reflex, [1992] 70 CCC (3ed) 289), (R. c. Cloutier, 500-01-019013-934, Cour du Québec, 14 septembre 1994), (Dries c. Ville de Saint-Lambert, 505-36-000079-956, Cour supérieure, 1 décembre 1995), (R. c. Gendron [2006] QCCS 4322).

[74] En l'espèce, le fait pour la policière de s'approcher de l'automobile de l'accusé, de le saluer, de lui demander la raison de sa présence en ces lieux et le fait d'éclairer son visage avec sa lampe de poche n'ont d'aucune façon entravé sa liberté.

[75] L'accusé était libre de répondre ou non aux questions et il pouvait toujours librement quitter volontairement les lieux.

[76] Lorsque la policière constate des signes d'affaiblissement de capacité de conduire et qu'elle manifeste ouvertement à l'accusé son inquiétude à le voir conduire, s'amorce une deuxième étape.

[77] Elle commence une enquête sur la commission possible d'une infraction criminelle.

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