R. c. Morelli, 2010 CSC 8
Le seul fait de regarder au moyen d’un navigateur Web une image illégale stockée sur un site hébergé dans l’Internet ne permet pas d’établir le degré de contrôle nécessaire pour conclure à la possession. Il en va de même pour le fait de créer un « favori » ou une « icône » dans l’ordinateur. Pour être coupable de l’infraction de possession de pornographie juvénile, contrairement à l’infraction d’accès, la personne doit sciemment acquérir les fichiers de données sous‑jacents et les garder dans un lieu sous son contrôle. C’est le fichier de données sous‑jacent qui constitue « l’objet » stable pouvant être transféré, stocké et possédé. La mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut, pour prouver la possession, démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.
Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition visant la découverte d’éléments de preuve de possession, et non d’accès, doit donc fournir des motifs raisonnables de croire que le prétendu délinquant a en sa possession (ou a eu en sa possession) des fichiers numériques contenant une image illicite et que la preuve de cette possession sera découverte dans le lieu visé par la perquisition au moment où le mandat a été demandé.
La présence antérieure des deux liens intitulés « Lolita » permet l’inférence raisonnable que l’accusé a visité un site Web présentant des images à caractère sexuel explicite d’adolescentes de moins de 18 ans, mais une telle conclusion ne suffit pas à établir la possession.
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