R. c. Flamand, 1999 CanLII 13326 (QC C.A.)
Le crime (d'abus de confiance) en est un d'intention générale (Power v. La Reine, 1993 CanLII 3223 (NS C.A.), (1993) 122 N.S.R. (2d) 110)
Il n'est pas nécessaire que l'appelant ait su qu'il commettait un abus de confiance. Il suffit de prouver qu'une personne raisonnable pourrait conclure à la commission d'un abus de confiance. Je suis d'avis qu'une personne raisonnable qui connaîtrait les circonstances de cette affaire en arriverait à la conclusion que l'appelant a commis un abus de confiance.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite
R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ] Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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