R. c. Flamand, 1999 CanLII 13326 (QC C.A.)
Le crime (d'abus de confiance) en est un d'intention générale (Power v. La Reine, 1993 CanLII 3223 (NS C.A.), (1993) 122 N.S.R. (2d) 110)
Il n'est pas nécessaire que l'appelant ait su qu'il commettait un abus de confiance. Il suffit de prouver qu'une personne raisonnable pourrait conclure à la commission d'un abus de confiance. Je suis d'avis qu'une personne raisonnable qui connaîtrait les circonstances de cette affaire en arriverait à la conclusion que l'appelant a commis un abus de confiance.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La destruction d'un élément de preuve et les droits garantis par la Charte
R. v. Satkunananthan, 2001 CanLII 24061 (ON CA) Lien vers la décision [ 73 ] The governing principles where an accused claims that...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire