jeudi 22 juillet 2010

Comment traiter un long délai entre l'arrestation et l'ordre de fournir les échantillons d’haleine? La notion du «dès que possible» prévue aux articles 254(3) et 258(1)c) C.cr.

R. c. Auclair, 2008 QCCQ 6638 (CanLII)

12. Il s’est écoulé un délai d’une heure et 22 minutes entre l’arrestation de l’accusé et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.

13. Ce délai est inexpliqué. Ce délai est-il justifiable eu égard à toutes les circonstances?

14. La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Squires 2002 CanLII 44982 (ON C.A.), 2002 CANLII 44982 (ON C.A.), (2002) 166 C.C.C. (3d) 65, rappelle que l’expression “as soon as practicable” a été interprétée comme voulant dire “within a reasonably prompt time” et non “as soon as possible”. Donc, la jurisprudence n’exige pas que l’ordre soit donné le plus tôt possible, mais bien dans un délai relativement court ou «dès que possible» eu égard aux circonstances.

15. Par conséquent, l’agent de la paix doit sommer une personne en état d’arrestation de lui fournir un échantillon d’haleine immédiatement ou dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances, et ce, après qu’il ait acquis des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction à l’article 253 du Code criminel.

16. Ainsi, dans l’arrêt Squires, précité, un délai de 59 minutes entre l’arrestation et la sommation a été jugé raisonnable, car le policier était justifié d’attendre que l’accusé ait subi des examens médicaux à la suite d’un accident.

17. De plus, pour que la présomption d’identité prévue à l’art. 258(1)c) C. cr. puisse s’appliquer, il faut également que les échantillons d’haleine soient fournis «dès que possible» (art. 254(3) C. cr.) et que le premier échantillon soit prélevé pas plus de deux heures après le moment où l’infraction aurait été commise.

18. La poursuite doit démontrer que ce délai est raisonnable dans les circonstances. Or, nulle part dans la preuve, le policier n’indique les raisons qui l’ont amené à sommer l’accusé de fournir un échantillon d’haleine qu’une fois rendu devant l’appareil d’ivressomètre.

19. Les raisons invoquées par la poursuite m’apparaissent insuffisantes pour justifier un tel retard. Même si le policier devait attendre la venue d’un appareil pour prendre des photos des marques sur le véhicule de l’accusé ou que d’autres policiers aient à obtenir des déclarations de témoins, rien n’empêchait l’agent Ricard de sommer l’accusé conformément à l’art. 254(3) in fine C. cr., de le suivre au poste de police afin de prélever un échantillon d’haleine.

20. La Cour considère que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine donné 1 heure 22 minutes après l’arrestation de l’accusé ne l’a pas été dans un délai relativement court ou «dès que possible» eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.

21. EN CONSÉQUENCE, la poursuite perd le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’art. 258(1)c) du Code criminel. La Cour ne peut donc tenir compte des résultats mentionnés au certificat du technicien qualifié déposé en preuve.

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