R. c. K.K., 2009 QCCQ 12471 (CanLII)
[26] Pour qu’une personne se livre à des voies de fait, il faut, selon l’art. 265 C.cr. qu’elle ait agi intentionnellement. Si une personne agit purement par réflexe, sans que son geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle, elle ne commet pas l’infraction de voies de fait.
[27] Si le Tribunal entretient un doute raisonnable à l’effet que l’accusée a donné une gifle par réflexe, sous l’effet de la surprise en recevant un coup de talon dans le dos, ce doute doit bénéficier à l’accusée
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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