samedi 20 novembre 2010

L'expectative de vie privée lors de l'utilisation d'un ordinateur

R. c. Tremblay, 2001 IIJCan 24412 (QC C.Q.)

14 Alors, les procureurs ont discuté de la notion d'expectative privée. Évidemment, cette notion est la clé de voûte de l'article 8 de la Charte qui traite des saisies et perquisitions.

15 Alors, l'arrêt-clé relativement à ce concept de l'expectative de vie privée est LA REINE versus EDWARDS.

L'article 8 de la Charte canadienne prèvoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles et les perquisitions ou les saisies abusives.

Tel que le mentionnait le juge Dickon:

La garantie contre les fouilles, perquisitions et les saisies abusives ne visent qu'une attente raisonnable.

Donc, pour que l'article 8 de la Charte s'applique et que la personne jouisse d'une protection constitutionnelle il doit exister une expectative raisonnable de vie privée. Par conséquent, lorsqu'un accusé veut démontrer que l'état a violé par une loi ou par un de ses agents, l'article 8, il doit prouver:

1) Avait-il l'expectative de vie privée?

2) Si oui, la saisie, fouïlle ou perquisition est-elle effectuée de façon raisonnable par la police?

3) Est-ce que cette preuve doit être écartée en vertu de l'article 24 2?

16 Qu'est-ce que l'expectative de vie privée?

17 Comme il accorde un droit personnel, l'article 8, protège la vie privée des personnes et non des lieux. Selon les arrêts COLARUSSO et WONG, l'existence d'une attente raisonnable à la vie privée doit être déterminée selon l'ensemble des circonstances. Pour apprécier ces circonstances l'arrêt EDWARDS nous propose différents facteurs à prendre en considération:

1) La présence au moment de la perquisition.

2) La possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition.

3) La propriété du bien ou de l'article.

4) L'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui.

5) L'existence d'une attente subjective en matière de la vie privée.

6) Le caractère raisonnable de l'attente sur le plan objectif.

18 Donc, l'attente raisonnable de vie privée variera en fonction de la nature de la saisie et en fonction du type d'activité. Lorsque la personne exerce une activité hautement réglementée son attente à la vie privée sera moindre que lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de son domicile, par exemple. Mais qu'en est-il de l'expectative de vie privée lors de l'utilisation d'un ordinateur? La jurisprudence canadienne n'est pas très abondante sur cette question. Les arrêts GAUTHIER et WEIR sont clairs à ce sujet: Le contenu d'un ordinateur, en particulier les courriels sont du domaine de la vie privée où il y a une attente raisonnable de vie privée. Mais ces arrêts traitent d'ordinateurs personnels. L'environnement dans lequel est situé l'ordinateur peut aussi avoir une influence sur l'expectative de vie privée au travail ou à la maison.

21 Alors, le requérant est un employé de la Sûreté municipale, il est le troisième plus haut gradé, il a à son usage un ordinateur, propriété de son employeur. Alors, il travaille dans un bureau fourni et propriété de son employeur, cet ordinateur évidemment doit servir pour son ouvrage. Et le requérant est censé avoir pris connaissance du contenu de P-2. C'est la directive de la ville là visant l'usage qu'on doit faire des ordinateurs.

22 Alors, monsieur Tremblay tolère et permet que d'autres employés se servent de son ordinateur, et ce, même en son absence. D'ailleurs, une preuve crédible et non contredite est à l'effet que sur les heures d'ouvrage son bureau est ouvert et son ordinateur est ouvert en permanence. Il est en preuve que mademoiselle Adam, monsieur Parent et le témoin apporté par la Défense, un policier là qui a été suspendu par après, ont pu avoir accès très librement à cet ordinateur. De plus, il est en preuve que monsieur René Caron, le technicien en informatique, a pu avoir accès à cet ordinateur par le billet de son propre ordinateur sans pénétrer dans le bureau de monsieur Tremblay.

23 Monsieur Parent, à de nombreuses occasions, a eu connaissance que durant des heures ouvrables de bureau monsieur Tremblay se servait de son ordinateur pour visionner de la pornographie et que à certaines occasions monsieur Tremblay s'en est aperçu et changeait de programme à ce moment-là.

24 Si on confronte ces éléments de preuve à l'arrêt EDWARDS précité, il en résulte que, dans le présent dossier, il n'y a absolument aucune place pour l'expectative de vie privée. Il faut se rappeler que c'est la personne qui a droit à ce privilège et non les biens en circonstances. L'accusé n'ayant pas l'expectative de vie privée les articles 8 et 24 de la Charte sont écartés et ne peuvent s'appliquer à monsieur Tremblay.

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