R. c. Tardif, 1998 IIJCan 10764 (QC C.Q.)
13 Avec l'arrivée des nouvelles méthodes de communication, l'État doit pouvoir aussi utiliser la technologie et si l'État réalise que l'Internet devient un endroit où des crimes sont commis, alors les policiers devraient être autorisés à créer des sites afin de décourager les personnes qui seraient désireuses deposséder du matériel de pornographie juvénile. Un problème cependant se pose si l'État est un état étranger. Dans notre cas, le fait que la Sûreté du Québec continue l'opération policière commencée par les douanes américaines fait en sorte que le problème de juridiction ne se pose plus.
14 On pourrait alléguer ici que les agents de l'État ont eux aussi commis une infraction en ayant en leur possession du matériel de pornographie juvénile l'ayant reçu des autorités américaines. Le tribunal, sans avoir à se pencher sur la légalité de la possession dans ces circonstances et même s'il décidait del'illégalité de la possession, en viendrait à la conclusion que cette illégalité ne peut être fatale dans les cas d'enquêtes sur la possession de matériel de pornographie juvénile.
15 La pornographie juvénile implique des enfants et qui dit enfants dit protection supplémentaire. En effet, comment peut-on penser sérieusement à protéger les enfants si la société ne peut permettre aux autorités de l'État de prendre les moyens nécessaires et raisonnables d'enquêter et de décourager ceux quiseraient tentés, par le biais de l'Internet, d'obtenir du matériel de pornographie juvénile.
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