R. c. Bonneau, 2003 CanLII 31126 (QC C.Q.)
[41] Cependant, pour pouvoir bénéficier de la présomption énoncée à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr, la preuve doit démontrer que toutes les conditions qui y sont énoncées ont été remplies.
[42] Ainsi la preuve doit démontrer que :
a) les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3).
b) chaque échantillon a être prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux (2) heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze (15) minutes.
c) chaque échantillon a été reçu de l’accusé, directement, dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; et que :
d) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.
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