R. c. Dubuc, 2011 QCCQ 4634 (CanLII)
[15] Il s’est donc écoulé 1 heure et 24 minutes entre l’arrestation (6 h) de l’accusée et l’ordre de se soumettre à l’alcootest (7 h 24).
[16] Il est manifeste que l’ordre n’a pas été donné dans les meilleurs délais ou dès que possible au sens de l’expression du texte anglais du Code “as soon as practicable”.
[17] Reste à déterminer la conséquence du non-respect de cette condition prévue par le paragr. 254(3) du Code criminel.
[18] La Cour d’appel du Manitoba s’est prononcée sur cette question. Dans R. c. Forsythe (J.R.), 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 (CanLII), autorisation d’appel refusée à 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (C.S.C.), le juge Beard, au nom de la Cour, spécifie, au paragr. 12, que le Code criminel est silencieux lorsque les exigences du paragr. 254(3) du Code criminel ne sont pas rencontrées :
12. The Code is silent as to the effect of failing to comply with these requirements.
[19] Se référant aux principes énoncés dans R. c. Rilling, 1975 CanLII 159 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 183, lesquels ont d’ailleurs été réitérés récemment dans les arrêts de la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Bannan, 2008 MBCA 103 (CanLII), 2008 MBCA 103, et de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), 2009 ONCA 310, le juge Beard, aux paragr. 26 et 27 de l’arrêt Forsythe, précité, ajoute que la question de l’admissibilité en preuve des échantillons d’haleine obtenus selon le paragr. 254(3) du Code criminel requiert une analyse en vertu de la Charte. Il conclut que l’exigence pour l’agent de la paix d’obtenir d’un accusé, dans les meilleurs délais, les échantillons d’haleine n’est pas une condition requise à l’admissibilité des résultats des tests :
26 There is no reason to have different procedures and principles apply to the determination of the admissibility of breathalyzer evidence taken under s. 254(3) depending on which of the requirements in that section have not been met. The decision in Rilling, and the reasoning in Banman and Charette, for requiring a Charter analysis to determine the admissibility of the breath samples should apply to all of the requirements in that section.
27 For the reasons noted above, I find that, given the decision of the Supreme Court of Canada in Rilling, the appeal judge erred in law by concluding that the requirement of s. 254(3) of the Code, that the police take an accused’s breath samples “as soon as practicable,” is a pre-condition to the admissibility of the test results.
Voir au même effet l’arrêt Charette, précité, où le juge Moldaver, au nom de la Cour, souligne, au paragr. 45, qu’à cause du carnage sur les routes causé par les conducteurs en état d’ébriété, il faut éviter les « procès par embuscade » :
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials.
[20] En conséquence, la poursuite n’a pas perdu le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’alinéa 258(1)c) du Code criminel,
[21] Ce premier moyen ne peut donc être retenu.
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