R. c. Sidoine Prin, 2011 QCCQ 10955 (CanLII)
[2] Tout comme le veut la tradition de common law, le Code criminel exige aujourd’hui que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possibles après une déclaration de culpabilité. Une telle règle renforce l’intérêt du délinquant et de la société dans la finalité des procédures. De plus, le parlement est intervenu en 2008 pour interdire aux juges, en l’absence du consentement de la poursuite, de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie. Cette disposition édicte sous forme explicite une règle jurisprudentielle constamment appliquée par les tribunaux au Québec et ailleurs. Le but de cette modification aurait été la correction d’une pratique incompatible avec le principe général qui se trouve au paragraphe 720(2) ou la prévention de la croissance d’une telle pratique. La motivation précise du législateur en adoptant cette modification est sans importance pour les fins de la présente requête. Dans la mesure où la pratique quotidienne aurait pu laisser croire autrement, la modification du Code qui se trouve à l’article 720(2) a éliminé tout doute sur la question.
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